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TJ 94028, 26 mai 2025, RG 23/00619


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Date
26/05/2025
Numéro
23/00619
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687160d1d395d6ba9f2a6a26

Texte de la décision

6,715 caractères

T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00619 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 26 MAI 2025


DOSSIER N° RG 23/00619 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKWY

MINUTE N° 25/919 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [U] [T], demeurant [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 3]
représenté par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire PC 2

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [W] [D], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [L] [R], assesseure du collège salarié
M. [I] BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par notification du 10 juillet 2020, M. [T] [U] a été informé par la [5] (ci-après « la [6] ») de l’attribution d’une pension de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2019.
Le 9 septembre 2021, il s’est vu notifier une majoration pour enfants de sa pension à compter du 1er octobre 2019 également.
Puis par courrier du 9 novembre 2021, un trop-perçu d’un montant de 9 951,34 euros lui a été notifié et le versement de sa pension de retraite a été interrompu.

Par requête reçue le 30 mai 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir notamment le paiement de son allocation retraite, la condamnation au paiement de la somme de 7 184,09 euros au titre des rappels d’allocation retraite depuis le 1er novembre 2021 au jour de la requête.

Par courrier su 16 août 2023, M. [T] s’est vu notifier l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2019 et un rappel d’un montant de 20 541,60 euros, versé à hauteur de 10 180,09 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.

M. [T] demande au tribunal de condamner la [6] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, outre sa condamnation aux dépens, l’exécution provisoire, de dire que le paiement mensuel sera poursuivi et d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal.
Il expose que ses droits à pension de retraite ont été suspendus pendant plusieurs années, qu’il est demeuré sans ressources pendant deux ans et que la situation s’est débloquée peu avant l’audience. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts il indique que l’absence de versement de sa pension l’a privé de ressources, ce qui occasionne nécessairement un préjudice.

La [6], dûment représentée, demande au tribunal de dire que c’est à bon droit qu’elle a révisé les droits de M. [T] en application de la réglementation [9] (liquidation unique des régimes alignés) et de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Elle fait valoir qu’elle a révisé la pension de retraite de M. [T] pour lui appliquer le dispositif LURA, que cela a impliqué dans un premier temps l’annulation de la pension qui lui a été attribuée hors LURA, que cette opération a généré un trop perçu qui aurait du être neutralisé mais qui lui a été notifié suite à une erreur informatique, alors même qu’il n’en était pas redevable, et que la révision lui a finalement été notifiée le 16 août 2023, le versement des sommes dues ayant eu lieu le même jour. En réponse à la demande de dommages et intérêts elle soutient que le retard dans l’exécution d’une obligation au paiement d’une somme d’argent ne peut être réparé que par l’allocation d’intérêts moratoires qui ne sont dus qu’après mise en demeure.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que la demande formée par M. [T] tendant à voir poursuivre le paiement de sa pension de retraite par la [6] est devenue sans objet, ledit paiement mensuel ayant repris depuis le mois d’août 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »

M. [T] sollicite la condamnation de la [6] à des dommages et intérêts au motif qu’elle a commis une erreur qui a bloqué son dossier et l’a privé de prestations pendant plusieurs mois.

Il résulte de l’article 1231-6 précité que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il appartient donc à M. [T] de prouver la mauvaise foi de la [6] ainsi qu’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues.

Or, il se contente d’évoquer des difficultés financières sans pour autant les démontrer, et n’allègue ni ne démontre la mauvaise foi de la [6], qui reconnaît avoir commis une erreur dans la gestion de son dossier.

Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] ne peut pas aboutir.

Sur les autres demandes

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du fait que la demande principale de M. [T] était fondée au moment du dépôt de sa requête mais est devenue sans objet au jour de l’audience, il convient de mettre les dépens à la charge de la [6].

Compte tenu de la solution apportée a litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute M. [T] de sa demande tendant à voir reprendre le paiement de sa pension de retraite ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la [4] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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