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TJ 94028, 4 juin 2025, RG 24/00660


Vérifier : TJ 94028, 4 juin 2025, RG 24/00660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/00660
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687160d2d395d6ba9f2a6a49

Texte de la décision

7,400 caractères

______________________________________________________________________________________________________T.J de Créteil - Pôle Social - JUGEA152 /
N° RG 22/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 4 JUIN 2025


DOSSIER N° RG 24/00660 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD4C

MINUTE N° 25/961 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [D] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey Uzel, avocat au barreau de Paris, vestriaire A0175

DEFENDERESSE

Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [Y], salariée munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

______________________________________________________________________________________________________T.J de Créteil - Pôle Social - JUGEA152 /
N° RG 22/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTO
EXPOSE :
Mme [D] [R] est titulaire depuis 2004 d’une pension d’invalidité ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite le 19 février 2021, à l’âge de 62 ans.
Ayant déclaré poursuivre une activité professionnelle non salariée, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a maintenu sa pension d’invalidité au-delà de son âge légal de départ à la retraite. À l’occasion d’un contrôle, la caisse a constaté qu’elle n’était pas immatriculée au régime des indépendants au titre de l’activité alléguée et qu’elle ne percevait aucune rémunération.
Le 21 novembre 2022, elle lui a notifié la suspension du service de sa pension d’invalidité à compter de la date d’attribution de sa retraite, soit le 1er mars 2021 et a sollicité le remboursement de la somme de 11 062, 67 euros correspondant aux arrérages que la caisse a considéré indûment perçus du 7 avril 2021 au 5 août 2022.
L’intéressée a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 13 février 2024.
Par requête du 25 avril 2024, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester l’indu réclamé par la caisse et obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 23 583, 67 euros en réparation de son préjudice financier et de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025.
Mme [R] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à titre reconventionnel à lui verser la somme de 11 062, 67 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçue du 1er mars 2021 au 31 juillet 2022 et d’ordonner exécution provisoire de la décision.

MOTIFS :
Sur la suppression de la pension d’invalidité et la demande en remboursement de l’indu
Mme [R] considère qu’en qualité de gérante d’une SCI familiale, ayant pour objet la mise en location de biens immobiliers, elle exerce une activité professionnelle à caractère lucratif dont elle justifie de l’exercice effectif par la production du bilan comptable de la société et d’actes de gestion.
La caisse soutient qu’elle ne justifie pas d’une activité professionnelle effective lui permettant de continuer de bénéficier de sa pension. Elle relève qu’elle n’était pas immatriculée au régime des indépendants au titre de l’activité qu’elle a déclaré exercer auprès de la caisse, et qu’ elle ne percevait aucune rémunération.
Selon l’article 23 du règlement du régime d’assurance invalidité décès des indépendants, dans sa version applicable au litige, la suppression du service de la pension d’incapacité partielle au métier ou d’invalidité totale et définitive prend effet au dernier jour du mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, soit 62 ans.
L’article L. 341-16, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande.
Pour prétendre au bénéfice du maintien de la pension d’invalidité au-delà de 62 ans, l’intéressé doit justifier de l’exercice d’une activité professionnelle effective.
En l’espèce, Mme [R] est gérante d’une SCI familiale constituée en 2005 avec son mari dont l’objet est la location d’un appartement situé au [Adresse 2] , dont les chambres meublées sont louées pour la somme de 9 000 euros environ par an.
Elle ne perçoit aucune rémunération au titre de cette activité destinée à gérer un bien de son patrimoine personnel.
Cette situation ne suffit pas à caractériser l’exercice par celle-ci d’une activité professionnelle.
En conséquence, la décision de suppression du service de la pension d’invalidité à compter de son âge légal de départ à la retraite, soit le 1er mars 2021, est bien fondée et Mme [R] est condamnée à rembourser à la caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France la somme de 11 062, 67 euros correspondant aux arrérages indûment perçus pour la période du 7 avril 2021 au 5 août 2022.

Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [R] sollicite la somme de 25 583,67 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient que la caisse a commis une faute dans la gestion de son dossier et qu’elle a tardé à solliciter le remboursement des arrérages versés alors que la caisse a toujours été informée qu’elle exerçait une activité professionnelle.
Le tribunal a considéré que la décision de suspendre le versement de la pension d’invalidité compte tenu de l’absence d’exercice d’une activité professionnelle effective était justifiée.
La demande de remboursement de l’indu est formé dans le délai de prescription.
Aucune faute à l’origine d’un préjudice n’est établie.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [R] de sa demande.

Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonné compte tenu de l’ancienneté du litige.
Mme [R], qui succombe, est tenue aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS : -Déboute Mme [D] [R] de ses demandes ; -Condamne Mme [D] [R] à verser à la caisse régionale d’assurance maladie la somme de 11 062, 67 euros correspondant aux arrérages de pension d’invalidité indûment perçus du 1er mars 2021 au 31 juillet 2022 ; -Ordonne l’exécution provisoire de la décision ; -Condamne Mme [D] [R] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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