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TJ 94028, 4 juin 2025, RG 23/00712


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Date
04/06/2025
Numéro
23/00712
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
687160d3d395d6ba9f2a6a73

Texte de la décision

4,286 caractères

______________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 4] - Pôle Social - JUGEA152 /
N° RG 22/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 4 JUIN 2025


DOSSIER N° RG 23/00712 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMQ2

MINUTE N° 25/960 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [U] [B] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

[3], sise division du contentieux sise [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [S], salariée, munie d’un pouvoir

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. [T] [V], assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

______________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 4] - Pôle Social - JUGEA152 /
N° RG 22/00943 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTO
EXPOSE :
Par requête du 22 juin 2023, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 15 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025 puis au 7 mai 2025.
Mme [E] a comparu et a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 15 mai 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable, comme forclos, et à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens.

MOTIFS :

Sur l’irrecevabilité

Selon l’article R.142 de-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.

En l’espèce, la caisse justifie avoir notifié à Mme [E], à son adresse, la décision de refus de prise en charge du 28 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé par l’intéressée le 2 décembre 2022. Cette décision mentionne qu’elle peut être contestée devant la commission de recours amiable dans les 2 mois de la réception de cette lettre à l’adresse qu’elle précise.

La requérante a saisi la commission de recours amiable le 23 janvier 2023.

Elle produit l’accusé de réception de la saisine de la commission de recours amiable du 27 janvier 2023.

Cet accusé de réception précise qu’en l’absence de réponse de la caisse dans le délai de deux mois, à compter de la réception de votre recours elle pourra considérer sa demande rejetée et saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de deux mois précité, sous peine de forclusion.

La commission de recours amiable a implicitement rejeté son recours et le tribunal a été saisi par requête du 22 juin 2023, soit postérieurement au délai de quatre mois imparti à compter du 23 janvier 2023, pour contester la décision de la caisse.

En conséquence, la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident est définitive et le recours en contestation de cette décision est irrecevable, comme forclos.

Sur les autres demandes

Les dépens restent à la charge de Mme [E].

PAR CES MOTIFS :

-Déclare irrecevable le recours de Mme [U] [E] ;

-Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [E].

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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