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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 91228, 10 juill. 2025, RG 25/01997


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Date
10/07/2025
Numéro
25/01997
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
687162e9d395d6ba9f2a7052

Texte de la décision

2,384 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 10 juillet 2025

N° RG 25/01997 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCFW

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

NON LIEU A STATUER
Rendue le 10 juillet 2025

François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Corinne ROUILLE, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS

Madame [F] [O]
née le 24 Décembre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

Non comparant, son état clinique ne nécessitant plus le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte selon l’avis médical motivé du docteur [V] en date du 20/06/2025;

:
non comparant

SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 18 Juin 2025;
Non comparant ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 09 juillet 2025;

Etablissement d’accueil : Centre Hospitalier [Localité 4]
non comparant,

A l’audience du 10 Juillet 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, François MILLET, Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,

Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;

Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE concernant M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 10 juillet 2025;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

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