Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Sursis à statuer source api

TJ 77284, 11 juill. 2025, RG 24/04673


Vérifier : TJ 77284, 11 juill. 2025, RG 24/04673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
24/04673
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre Section 3
Type
other
Id
68716454d395d6ba9f2a74a0

Texte de la décision

14,017 caractères

- N° RG 24/04673 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVTV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]

2ème chambre - section 3
Contentieux

N° RG 24/04673 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVTV
Minute n° 25/128

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

le

CCC :
Me BREMOND
Me NEGREVERGNE

ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
du 11 JUILLET 2025

Par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025, a été rendue la présente ordonnance, par Mme Cécile VISBECQ, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, juge de la mise en état, assistée de Mme Karima BOUBEKER, Greffière, lors des débats et au prononcé de la décision ;

Dans l'instance N° RG 24/04673 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVTV

ENTRE :

DEMANDEURS À L’INCIDENT - DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :

Monsieur [W], [S], [F] [Z]
[Adresse 14]
représenté par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant, Me Céline CADARS BEAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [A] [B] épouse [Z]
[Adresse 10]
représentée par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant

Madame [R] [Z] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 15] (GUADELOUPE)
représentée par Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant, Me Céline CADARS BEAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET :

- N° RG 24/04673 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVTV

DÉFENDEURS À L’INCIDENT - DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 8]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Marie-odile LARDIN de la SEP BEAUVISAGE et Associés - LCP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 23 mai 2025, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 13] 1930 à [Localité 25] (95) s'est marié avec Madame [A] [B], née le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 23] (95) sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus :
- Monsieur [U] [Z], né à [Localité 18] (92) le [Date naissance 2] 1995 et décédé à [Localité 26] le [Date décès 1] 1980 sans postérité,
- Monsieur [W] [Z], né à [Localité 20] (95) le [Date naissance 11] 1960,
- Madame [R] [Z], née à [Localité 20] (95) le [Date naissance 3] 1963.

Par acte reçu par Maître [D] [K], notaire à [Localité 19], Monsieur [J] [Z] a fait donation à Madame [A] [B] de la toute propriété de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront au jour de son décès et composeront sa succession, sans exception ni réserve. L'acte a précisé qu'en cas d'existence lors du décès du donateur d'enfants ou de descendants d'eux, la donation sera réduite à la plus forte quotité disponible permise par la loi, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et en usufruit, soit enfin en usufruit seulement des mêmes biens, en y comprenant les rapports.

Par acte reçu le 20 septembre 1995 par Maître [D] [K], notaire à [Localité 19], les époux ont adopté pour l'avenir le régime de communauté universelle avec clause d'attribution à l'époux survivant.

Puis de la relation de Monsieur [J] [Z] et Madame [C] [G] est issu :
- Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 27] (94) et reconnu le 12 octobre 2020.

Par jugement du 25 juin 2019, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a placé Monsieur [J] [Z] sous tutelle et désigné Madame [A] [B] et Monsieur [W] [Z] en qualité de co-tuteurs pour administrer ses biens et sa personne.

Par ordonnance du 29 octobre 2019, Madame [A] [B] a été déchargée de ses fonctions de tutrice et Monsieur [W] [Z] a été déchargé de ses seules fonctions de tuteur aux biens. Par ailleurs, Monsieur [I] [G] a été également désigné tuteur à la personne, et Madame [Y] [N], tutrice aux biens.

Par ordonnance du 18 décembre 2019 Madame [Y] [N] a été désignée tutrice à la personne en remplacement de Monsieur [W] [Z].

À la suite de la requête en divorce déposée par Monsieur [J] [Z], le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 2 avril 2021.

Monsieur [J] [Z] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 21] (77) laissant pour lui succéder :
- Madame [A] [B], son épouse,
- Monsieur [W] [Z], son fils,
- Madame [R] [Z], sa fille,
- Monsieur [I] [G], son fils.

Par acte reçu le 25 avril 2023 par Maître [E] [V], notaire à [Localité 24], Madame [A] [B] a accepté la donation et opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession du défunt au jour de son décès.

Il dépend de la succession, notamment :
- un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 16] (77),
- un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17] (83),
- des meubles et objets garnissant les deux biens immobiliers.

Malgré les démarches entreprises auprès de Maître [E] [V], notaire, les parties ne sont pas parvenues à procéder au partage amiable de la communauté ayant existé entre Monsieur [J] [Z] et Madame [A] [B] et de l'indivision née du décès de Monsieur [J] [Z].

Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 septembre et 14 octobre 2024, Monsieur [I] [G] a assigné Madame [A] [B], Madame [R] [Z] et Monsieur [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Monsieur [J] [Z] et Madame [A] [B] et de l'indivision née du décès de Monsieur [J] [Z].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Madame [A] [B], Madame [R] [Z] et Monsieur [W] [Z] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de :
Vu les articles 73, 378, 379 et 789 1° du code de procédure civile,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes d’incident aux fins de sursis à statuer et y faire droit,
En conséquence,
- surseoir à statuer sur toutes les demandes formulées par Monsieur [I] [G] tendant aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [Z], dans l’attente du jugement qui sera rendu par la 1re Chambre Section 1 du tribunal judiciaire de Meaux (RG 21/01997), visant à obtenir la nullité des donations consenties par Monsieur [J] [Z] en fraude des droits de la communauté ayant existé entre les époux [Z],
- condamner Monsieur [I] [G] à leur verser une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Au soutien de leur demande de sursis à statuer, Madame [A] [B], Madame [R] [Z] et Monsieur [W] [Z] expliquent que Madame [A] [B] a appris dans le cadre de la procédure devant le juge des tutelles la relation de son époux avec Madame [C] [G] et la naissance d'un autre enfant, Monsieur [I] [G]. Ils ajoutent qu'elle s'est également rendu compte que les fonds communs issus de la cession des sociétés créées durant le mariage avaient été transférés au profit de Madame [C] [G] sur des supports financiers situés au Luxembourg, aux Bermudes et aux Etats-Unis. Ils indiquent avoir saisi le tribunal judiciaire d'une action en nullité des actes de disposition, procurations et transferts passés en violation des droits de la communauté, action toujours pendante devant la 1re section de la 1re chambre du tribunal. Ils considèrent que l'issue de cette procédure, dont l'enjeu est de plus de 775 000 euros aura une incidence sur les opérations de comptes, liquidation, partage en ce que cette somme représente plus de 27% du patrimoine immobilier du couple [Z].

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Monsieur [I] [G] demande au juge de la mise en état de :
- déclaré mal fondé l’incident aux fins de sursis à statuer formé par Mesdames [A] [Z], [R] [Z] et Monsieur [W] [Z],
- débouter Mesdames [A] [Z], [R] [Z] et Monsieur [W] [Z] de toutes leurs demandes en ce comprise celle tendant à sa condamnation au paiement d’une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
- condamner Mesdames [A] [Z], [R] [Z] et Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.

- N° RG 24/04673 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVTV
Pour s'opposer à la demande de sursis à statuer, Monsieur [I] [G] expose qu'il a sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [A] [B] et son père, Monsieur [J] [Z], ce qui ne suscite aucun débat de droit, et de la succession de son père, Monsieur [J] [Z], qui suscite en revanche un débat sur l'étendue des droits de Madame [A] [B] dans ladite succession. Il ajoute qu'il importe peu de connaître la consistance des biens communautaires, et partant pour moitié successoraux, pour déterminer la quote-part de droits de Madame [A] [B] dans la succession de son époux. Il précise que l'assiette des biens à partager sera déterminée après que le tribunal se sera prononcé sur les réintégrations sollicitées et que la quote-part de Madame [A] [B] doit en revanche être arrêtée par le tribunal avant que le notaire liquidateur ne soit désigné. Il relève qu'en tant qu'héritière ab intestat elle n'a droit qu'à la propriété du quart des biens en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux et que la donation entre époux a été révoquée. Il fait valoir que le tribunal peut trancher les différends sans attendre la solution de l'affaire pendante devant la 1re section de la 1re chambre du tribunal.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'incident a été évoqué à l'audience du 23 mai 2025.

La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer :

En application des dispositions de l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L'article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Il résulte de l'article 377 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis à statuer est facultatif et peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige.

L'action pendante devant la 1re section de la 1re chambre du tribunal porte sur l'annulation de contrats de fiducie, de procurations, d'actes de disposition et de transferts de sommes provenant de la communauté ayant existé entre Monsieur [J] [Z], décédé, et son épouse, Madame [A] [B], et la réintégration de ces sommes à l'actif de communauté et partant à l'actif successoral.
Il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage tant que la décision n'a pas été rendue.

Il est en effet rappelé qu'il appartient au notaire en application des dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile, de dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que ce délai peut être prorogé par le juge commis d'un an au plus en raison de la complexité des opérations.

Ainsi, il n'apparaît pas opportun de rejeter la demande de sursis à statuer dès lors que le notaire ne pourra pas débuter les opérations tant qu'il n'aura pas connaissance de la consistance de la masse à partager et qu'il devra dès lors solliciter plusieurs prorogations de délai alors que la loi prévoit de limiter celles-ci.

En conséquence, il convient d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la décision de la 1re section de la 1re chambre du tribunal enregistrée sous le numéro RG 21/01997 soit rendue.

Sur les autres demandes :

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Monsieur [I] [G], succombant, sera condamné aux dépens de l'incident et à verser à Madame [A] [B], Madame [R] [Z] et Monsieur [W] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition, contradictoire et susceptible d'appel,

Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formées par Monsieur [I] [G] dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01997 actuellement pendante devant la 1re section de la 1re chambre relative à la demande de nullité formée par Madame [A] [B] ;

Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de l’une ou l’autre des parties lorsque la décision sera rendue ;

Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens de l'incident ;

Condamne Monsieur [I] [G] à verser à Madame [A] [B], Madame [R] [Z] et Monsieur [W] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.