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TJ 77284, 9 juill. 2025, RG 25/00486


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Date
09/07/2025
Numéro
25/00486
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6871648ed395d6ba9f2a754d

Texte de la décision

16,464 caractères

- N° RG 25/00486 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5PS

Date : 09 Juillet 2025

Affaire : N° RG 25/00486 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5PS

N° de minute : 25/00374

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025

à : Me Aurélie BELGRAND + dossier
Me François MEURIN
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [M] [Z], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [L]
Madame [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentés par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SCCV EUROPEAN HOMES 161
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Juin 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de réservation en date du 11 juin 2021, Monsieur [S] [L] réservait auprès de la S.C.C.V EUROPEAN HOMES un appartement de type F2 constituant le lot numéro E002, d'une surface habitable de 47,70 m² au sein du programme immobilier dénommé « [Adresse 11] » situé à [Localité 12], moyennant un prix de 197 000 euros TTC.

Un avenant au contrat a été signé entre les parties le 08 janvier 2022 pour y inclure Madame [F] [E] en qualité de réservataire solidaire et indivisible du bien susmentionné.

La vente en l’état futur d’achèvement a eu lieu suivant acte authentique en date du 17 janvier 2022.

- N° RG 25/00486 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5PS
Le procès-verbal de livraison VEFA a eu lieu le 10 avril 2024 avec réserves et concernant notamment le support manivelle du séjour, l’habillage du séjour, les rayures sur parclose, joint acrylique et réglage fenêtre de la chambre n°1 et la planéité du sol niveau placard de cette même chambre.

Par courrier en date du 22 avril 2024, Monsieur [S] [L] et Madame [F] [E] adressaient à la S.C.C.V EUROPEAN HOMES une liste de nouveaux désordres concernant le mur extérieur, la clôture plastifiée, le gazon et jardin, joint, bouche VMC, étanchéité, fuite syphon, éclat au sol. De nouveaux courriels ont été adressés en ce sens les 15 décembre 2024 et 16 janvier 2025.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur [S] [L] et Madame [F] [E] ont fait assigner la S.C.C.V EUROPEAN HOMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à régler les frais d’expertise ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [L] et Madame [F] [E] expliquent que les désordres sont persistants et qu’aucune solution de reprise effective n’a pu être avalisée.

A l’audience du 4 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [S] [L] et Madame [F] [E] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance. Ils indiquaient ne pas être opposés à une mesure d’expertise médiation.

La S.C.C.V EUROPEAN HOMES a formulé les protestations et réserves d’usage et s’est opposée à la prise en charge des frais afférents à ladite mesure.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

1 - Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Monsieur [S] [L] et Madame [F] [E] n'ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de réception intervenu le 10 avril 2024 que la livraison du bien est intervenue avec des réserves. Les échanges de courriels intervenus postérieurement entre les parties sont de nature à démontrer que l’ensemble desdites réserves n’ont à ce jour pas fait l’objet d’une levée effective. Il y a lieu en outre d’observer que les demandeurs ont dénoncé de nouveaux désordres postérieurement à la livraison.

A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.

Au regard de ces éléments, Monsieur [S] [L] et Madame [F] [E] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.C.C.V EUROPEAN HOMES n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [S] [L] et Madame [F] [E] le paiement de la provision initiale.

2 - Sur les mesures accessoires

Les demandeurs, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.

Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

[K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.79.71.20.93
Email : [Courriel 10]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] situé à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties ;

- Décrire les désordres allégués dans l'assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;

- Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;

- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
* se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
* à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
* au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Meaux au plus tard le 9 septembre 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que lorsque l'expert sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;

Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;

À ce stade des opérations d'expertise,

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :

Maître [T] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 7]
01.64.10.30.90
[Courriel 13]

en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

Disons que le médiateur n'interviendra qu'après que l'expert l'aura informé qu'il a été en mesure, par une note, d'apporter aux parties les premières réponses techniques, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;

Disons qu'après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l'expert suspendra ses opérations d'expertise ;

Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d'information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;

Disons qu'à l'issue de ce premier rendez-vous, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l'expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l'expert reprendra le cours de sa mission ;

Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
le médiateur en informera l'expert, et le cours de l'expertise demeurera suspendu ;
il est fixé à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à hauteur de 1.000 euros par les demandeurs, et 1.000 euros par la S.C.C.V EUROPEAN HOMES, et ce, sauf meilleur accord des parties,
le montant de la provision devra être versé avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l'hypothèse d'une caducité, l'expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d'expertise reprendront ;
la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;

Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l'expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si celui n'est que partiel, les opérations d'expertise reprendront ;

Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l'expert déposera son rapport en l'état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;

Condamnons Monsieur [S] [L] et Madame [F] [E] aux entiers dépens de l’instance,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

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