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TJ 54099, 27 juin 2025, RG 22/00067


Vérifier : TJ 54099, 27 juin 2025, RG 22/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
22/00067
Lieu / cour
tj54099
Chambre
BIENS
Type
other
Id
687165bad395d6ba9f2a792b

Texte de la décision

27,162 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 22/00067 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CDEQ

JUGEMENT DU 27 Juin 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
représenté par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY,

Madame [A] [N] épouse [I] [S]
[Adresse 4]
représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY,

Madame [R] [N] épouse [U]
[Adresse 7]
représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY,

DEFENDERESSE :

Madame [H] [N] épouse [O]
[Adresse 5]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge rapporteur
Greffier : Madame Pauline PRIEUR,

Délibéré :
Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente,

Prononcé :
Président : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Madame Pauline PRIEUR,

Copie certifiée conforme délivrée à Me LANOTTE, Me KREMSER, Me [C] le :
Copie exécutoire délivrée à Me LANOTTE le :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [N] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 8] laissant pour lui succéder Monsieur [L] [N], son fils, et ses filles ,Madame [A] [N], Madame [R] [N], Madame [H] [N] épouse [O], et Madame [D] [N], sa fille.
Aux termes d’un testament authentique reçu le 26 août 2005 par Maître [J] [P], notaire à [Localité 21], Monsieur [F] [N] avait institué Madame [H] [N] légataire à titre universel de la quotité disponible.
Suivant acte reçu par le greffe du tribunal de grande instance de Briey le 30 décembre 2014, Madame [D] [N] a renoncé à la succession de son père.
Arguant de l’impossibilité d’un accord amiable, Monsieur [L] [N] et Mesdames [A] et [R] [N] ont fait assigner Madame [H] [N] épouse [O] en partage devant le tribunal judiciaire de Val de Briey.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2024, Monsieur [L] [N] et Mesdames [A] et [R] [N] demandent au tribunal de :
Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;Constater que les opérations de partage sont complexes ;En conséquence,
Prononcer le partage des biens de la succession de Monsieur [F] [N], demeurant à [Adresse 16], né à [Localité 15] le [Date naissance 2] 1937, veuf en unique noces de Madame [K] [T], décédé à [Localité 22] le [Date décès 6] 2014, de nationalité française ;Désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de rapport à la succession des biens détournés ;Commettre un Juge afin de surveiller les opérations de partage ;D’ores et déjà compte tenu de l’urgence,Ordonner le rapport à la succession de la somme totale générale de 129 431,42 € détournée par Madame [H] [N] épouse [O], au profit de ses frère et sœurs ;Condamner Madame [H] [N] épouse [O] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;La condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent que l’actif de la succession de leur père représentant la somme totale de 188 563,10 euros est composé d’avoirs bancaires et d’une maison à usage d’habitation sise à [Localité 9] tandis que son passif comporte des taxes et frais s’élevant à 2 468 euros.
Ils expliquent qu’à la suite d’investigations, ils ont constaté que Madame [H] [N] épouse [O] avait opéré des prélèvements dépassant largement la quotité disponible ; que disposant des carte bleue et chéquier de son père, elle les a utilisés avec une grande générosité dans un intérêt personnel : achats de jouets, habits, bijoux, pleins d’essence, virements d’argent, chèques remplis et signés de sa propre main alors qu’elle n’avait pas de procuration.
Ils indiquent que dans un souci d’apaisement, ils ont formulé auprès du conseil de cette dernière une proposition de règlement amiable par lettre du 19 mai 2020. Ils précisent qu’après l’avoir dans un premier temps accepté, Madame [H] [N] épouse [O] a refusé l’arrangement sollicité. Ils notent qu’elle souhaitait que les sommes qu’elle avait détournées fassent l’objet de frais partagés en commun, ce qu’ils ont considéré comme inacceptable.
Ils ajoutent que compte tenu de son attitude ayant consisté à isoler ses parents des autres membres de sa famille et ce pour mieux les manipuler, leur sœur doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par eux.
En réponse à l’argumentation de la défenderesse qui prétend qu’elle réservait à ses frais les vacances dans le sud pour ses parents, les demandeurs relèvent que c’est en réalité Monsieur [F] [N] qui a payé par chèque la somme de 251,32 euros au camping « [20] », le 19 juin 2010.
Ils soutiennent que les nombreux relevés de compte bancaire fournis par Madame [H] [N] épouse [O] ne présentent strictement aucune utilité si ce n’est montrer qu’à aucun moment, elle ou son époux, n’ont payé quoi que ce soit comme cadeau à leur père durant toutes ces années. Ils affirment que celle-ci a au contraire abusé de la confiance de son père puisqu’elle reconnait n’avoir jamais eu de procuration de sa part.
Les demandeurs expliquent que Monsieur [F] [N] était parfaitement autonome en matière alimentaire, se nourrissant des fruits et légumes qu’il cultivait. Ils trouvent ainsi incompréhensible de lire dans les conclusions de la défenderesse que les dépenses faites en magasin étaient pour la consommation personnelle de leur père alors qu’il vivait seul depuis le décès de son épouse survenu en 2005.
À la défenderesse qui prétend n’avoir jamais disposé la carte bleue de son père, ni de son chéquier, ils répliquent qu’elle serait bien avisée d’expliquer comme elle a pu faire tous les achats en magasins ou sur internet alors que son père ne bénéficiait d’aucune connexion, ou encore comment elle a pu signer autant de chèques issus de son carnet. Ils ajoutent que Monsieur [F] [N] n’avait pas de véhicule et que les règlements à la pompe à essence n’ont dès lors pu que lui profiter.
Les demandeurs précisent qu’elle reconnait avoir bénéficié de la part de son père, en 2007 et pour la réalisation de travaux, de la somme de 12 500 euros qu’elle s’est bien gardée de signaler au notaire. Ils font remarquer que le chèque portant cette somme a été rempli et signé de la main de Madame [H] [N] épouse [O] elle-même.
S’agissant des avoirs bancaires, les demandeurs soulignent que contrairement à ses affirmations, la défenderesse sait que ses parents avaient au moins chacun un livret d’épargne ainsi qu’un livret A rempli au maximum légal ; que ceux-ci ont toutefois disparu après le décès de leur mère en 2005, le détail n’ayant pu être obtenu dans la mesure où la demande a été faite trop tard auprès de la [14].
Ils affirment démontrer que la défenderesse a fait main basse sur tout l’argent du couple par retraits, paiements et chèques signés de sa propre main alors qu’elle n’avait aucune procuration pour ce faire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Madame [H] [N] épouse [O] demande au tribunal de :
Voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [N] décédé le [Date décès 6] 2014 à [Localité 22] ;Désigner à cette fin l'Etude de Maitre [C], Notaire à LONGWY, ou tout autre Notaire qu’il plaira au Tribunal de designer sous la surveillance d’un Juge commis ;Débouter les demandeurs du surplus de leur demande concernant la somme de 129.431,42 € qui ne la concerne en aucun cas ;Lui donner acte qu’elle a reçu de son père la somme de 12.500,00 € ;Constater que ladite somme, ainsi que les cadeaux d’usage ne dépassent en aucun cas la quotité disponible ;Condamner les demandeurs à lui payer :Dommages et intérêts : 10.000,00 €Article 700 : 4.000,00 €Condamner les demandeurs en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Gérard KREMSER, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.En défense, Madame [H] [N] épouse [O] expose qu’elle n’a pas éloigné les demandeurs de leur père mais qu’au contraire, ceux-ci ont abandonné purement et simplement leurs deux parents avant de se « réveiller » lorsqu’ils se sont rendus compte qu’il y avait un héritage à empocher.
S’agissant des prétendus détournements, la défenderesse souligne que les trois demandeurs ont déposé une plainte pour les mêmes faits et que celle-ci a été classée sans suite par le parquet. Elle précise qu’elle ne disposait pas de la carte bancaire de son père, ni de son carnet de chèque, de même qu’elle ne bénéficiait d’aucune procuration et n’avait aucun regard sur les dépenses de celui-ci.
La défenderesse dit justifier de ses propres dépenses à la station essence tandis que celles que les demandeurs voudraient lui imputer ne concernent que son père. Elle soutient également que le fait que son père ne disposait pas de véhicule ne signifie pas pour autant que l’essence lui a profité à elle. Aussi ajoute-t-elle que ses frère et sœurs ont collecté toutes les dépenses du défunt sur une période de neuf années et demi mais que cela ne représente qu’environ six chèques par mois et trois paiements par carte par semaine.
Madame [H] [N] épouse [O] ne conteste pas avoir bénéficié de modestes cadeaux d’usage de la part de son père, lequel vivait comme il l’entendait. Elle ne conteste pas non plus qu’il a fait des cadeaux à sa fille [B], mais ne peut pas certifier que le montant de 5 030,51 euros avancé par les demandeurs a effectivement bénéficié à celle-ci. Elle retient qu’en toute hypothèse, la question qui se pose est de savoir s’il y a eu atteinte à la réserve ce qui ne semble manifestement pas le cas au regard des sommes contestées et de l’actif de la succession évalué à 188 563,00 euros.
Selon la défenderesse, les mêmes observations valent pour les jouets offerts à sa fille à son anniversaire ou à Noël, laquelle n’a par ailleurs perçu de l’argent de poche de son grand-père que pendant une période de 4 mois à concurrence de 50 euros par mois. Madame [H] [N] épouse [O] explique en outre que les achats auprès des enseignes Quelle, [17] et la Redoute ne sont que des dépenses personnelles de Monsieur [F] [N].
Par ailleurs, elle dit qu’elle n’est pas en mesure de donner des explications concernant les chèques relatifs à l’année 2005 pour un montant de 25 268,40 euros. Elle ajoute que : pour l’année 2006, à concurrence de 10 374,07 euros, son père a changé ses fenêtres et acheté des appareils auditifs, tandis que la somme de 1 048,65 euros semble se rapporter à la livraison de fioul. Elle confirme qu’en 2007, son père lui a offert la somme de 12 500 euros pour la réalisation de travaux de chauffage.
Elle affirme que les autres montants n’ont rien à voir avec elle ; que pour l’année 2008, la somme de 1 457,88 euros semble encore être relative à du fioul et que la même observation vaut pour les années 2009 à 2013. Elle rappelle que les demandeurs ne démontrent pas que la somme de 12 500 euros et les cadeaux d’usage auraient excédé la quotité disponible alors qu’au stade amiable, seule la somme de 12 500 euros faisait difficulté.
La défenderesse donne son accord pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession. Elle sollicite la désignation de Maître [X] [C], notaire à [Localité 21], ou de tout autre notaire pour y procéder sous la surveillance d’un juge qui sera commis. Elle sollicite également le rejet de toute demande complémentaire formulée par ses frère et sœurs, ainsi que leur condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive.
La défenderesse entend souligner que les chèques qu’elle a remplis et signés l’ont été sur la demande expresse de son père et pour payer uniquement les factures de Monsieur [F] [N], en sorte qu’à aucun moment elle n’a été bénéficiaire de ces sommes. Elle retient que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un quelconque détournement des sommes du patrimoine de leur père, se contentant de procéder par de simples allégations.
S’agissant de la somme de 12 500 euros, la défenderesse relève que Maître [X] [C] elle-même lui a indiqué que ce montant devait être rapporté à la succession et qu’une imputation serait faite sur ses droits lors de la liquidation de la succession, ce que les demandeurs n’ont jamais compris et qui explique la procédure actuelle.
En outre, elle soutient que selon le tableau récapitulatif des opérations de retrait fourni par les demandeurs, il apparaît que ceux-ci ont pratiquement tous été effectués en semaine dans différents bureaux de poste. Elle souligne qu’elle ne peut être à l’origine de ces retraits alors qu’aux horaires d’ouverture desdits bureaux, elle était au travail au Luxembourg.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 mars 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l'espèce, Monsieur [F] [N] est décédé le [Date décès 6] 2014 à [Localité 8]. L'actif de sa succession est principalement constitué d’une maison d’habitation sise à [Localité 9].
Tel que le démontre la saisine de la juridiction ainsi que les échanges entre ses héritiers, ceux-ci ne sont pas parvenus à trouver un accord quant à un partage amiable.
Compte tenu de ces éléments et du fait que plus de dix ans se sont écoulés depuis le décès de Monsieur [F] [N], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession.
Sur la désignation d'un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l'espèce, les demandeurs ne donnent aucune précision s’agissant de l’identité du notaire qu’il souhaite voir désigner pour procéder aux opérations de partage. La défenderesse quant à elle demande au tribunal de désigner en premier lieu l’étude de Maître [X] [C], notaire à LONGWY.
Rien ne s’y opposant, l’étude de Maître [X] [C], notaire à [Localité 21], sera désignée aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [N].
Un juge commis sera également désigné, selon les modalités décrites au dispositif, pour surveiller les opérations.
Sur les demandes de rapport à la succession
Il résulte de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La preuve des donations par un cohéritier est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment des relevés de comptes, des papiers domestiques ou tous autres écrits laissés par le défunt.
En l’espèce et à titre liminaire, il sera relevé que les parties s’entendent sur ce que Madame [H] [N] épouse [O] ne bénéficiait d’aucune procuration sur le ou les comptes de son père, Monsieur [F] [N].
Sur les règlements en station essenceLes demandeurs soutiennent que des règlements à l’aide de la carte bancaire de Monsieur [F] [N] ont eu lieu en station essence « au moins 39 fois » pour un montant total de 1 568,82 euros.
Selon les relevés de compte fournis, le premier règlement est intervenu le 18 avril 2005 pour un montant de 44 euros et le dernier le 13 février 2014 pour un montant de 66,24 euros.
Aussi, s’il est également soutenu par les demandeurs que Monsieur [F] [N] n’avait pas de véhicule, il n’est pas pour autant rapporté la preuve qu'il lui était impossible de se déplacer en dehors de son domicile, ce qui engendrait nécessairement certains frais.
Compte tenu de la période et des montants considérés mais aussi de ce qu’il n’est pas démontré qu’ils ont bénéficié personnellement à Madame [H] [N] épouse [O], la demande de rapport à ce titre sera rejetée.

Sur les autres achats et virementsLes demandeurs soutiennent que la défenderesse a acheté, avec la carte bancaire de son père et dans diverses enseignes :
5 030,51 euros de vêtements enfant ;613 euros de bijoux ;310,21 euros d’articles non identifiés dans un magasin [23] au LUXEMBOURG ;301,90 euros de jouets pour enfants.Ils relèvent également qu’un virement permanent de 50 euros a été mis en place depuis le compte de Monsieur [F] [N] au profit de sa petite-fille [B] [O] entre les mois de juin et septembre 2007, ce qui représente la somme de 200 euros au total.
Or, il apparaît que les achats susmentionnés s’étalent sur plusieurs années, principalement à compter de 2007 et jusqu’au décès de Monsieur [F] [N] en 2014.
Ainsi, ces sommes mises ensemble représentent une moyenne de moins de 100 euros par mois sur la période en question et ne sauraient dès lors être considérées comme anormalement excessives compte tenu des ressources personnelles de Monsieur [F] [N].
La demande de rapport au titre de ces achats et virements sera dès lors rejetée.
Sur les retraitsLes demandeurs expliquent que Madame [H] [N] épouse [O] a effectué neuf retraits de sommes importantes (au moins 1 000 euros) pour un montant total de 49 822,13 euros dont l’utilisation reste inexpliquée à ce jour.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats que ces retraits ont eu lieu entre le 1er août 2005 et le 22 juillet 2011 pour des montants allant de 1 000 à 17 300 euros.
Cependant, quand bien même ces sommes auraient excédé les besoins de Monsieur [F] [N], il n’est pas démontré que Madame [H] [N] épouse [O] a elle-même effectué ces retraits sur les comptes de son père qui, pour rappel et à défaut de preuve du contraire, n’était pas dans l’impossibilité de se déplacer en dehors de son domicile.
Il n’est pas non plus démontré que Madame [H] [N] épouse [O] a été bénéficiaire desdites sommes.
En conséquence, la demande de rapport à ce titre sera rejetée.
Sur les chèques Les demandeurs soutiennent que Madame [H] [N] épouse [O] a émis vingt-deux chèques avec des montants supérieurs à 1 000 euros pour un total de près de 70 000 euros.
À ce titre, Monsieur [L] [N] a indiqué au moment de son dépôt de plainte le 7 novembre 2016, avoir « demandé copie des chèques les plus importants qui faisaient litige ».
Seules les copies de trois chèques sont versées aux débats par les demandeurs :
- chèque d’un montant de 6 513,57 euros du 26 avril 2006 à l’ordre de « [V] [M] » : celui a été rempli de la main de la défenderesse qui a expliqué lors de son audition du 24 septembre 2019 : « il s’agit d’une société de menuiserie située à [Localité 12], mon père a fait changer toutes les fenêtres de son habitation pour mettre du double vitrage ». Les demandeurs ne fournissent aucune observation sur ce point ;
- chèque d’un montant de 12 500 euros du 27 janvier 2007 à l’ordre de « SARL [10] » : celui a été rempli de la main de la défenderesse qui a expliqué lors de son audition du 24 septembre 2019 : « il s’agit d’un chèque que mon père m’a fait car lorsque nous avons fait bâtir la maison, mon père a voulu participer aux travaux et il m’a fait un chèque de 12 500 euros » ;
- chèque d’un montant de 3 000 euros du 19 juillet 2007 à l’ordre de « [19] » : celui a été rempli de la main de Monsieur [F] [N] ;
Hormis donc le deuxième chèque d’un montant de 12 500 euros, il n’est ni démontré ni même soutenu que les deux autres règlements ont bénéficié à Madame [H] [N] épouse [O].
Sur les dix-neuf chèques litigieux restant, la défenderesse verse la copie de quatre d’entre eux :
- chèque d’un montant de 1 039,74 euros du 20 août 2009 à l’ordre de « KLECK SA » : celui a été rempli de la main de Monsieur [F] [N] ;
- chèque d’un montant de 1 243,52 euros du 19 septembre 2010 à l’ordre de « [13] SA » : celui a été rempli de la main de Monsieur [F] [N] ;
- chèque d’un montant de 1 183,20 euros du 13 septembre 2011 à l’ordre de « [13] SA » : celui a été rempli de la main de Monsieur [F] [N] ;
- chèque d’un montant de 1 584 euros du 11 octobre 2013 à l’ordre de « KLECK SA » : celui a été rempli de la main de Monsieur [F] [N].
Il apparaît que ces chèques ont donc servi à régler les livraisons de fioul au domicile de Monsieur [F] [N].
S’agissant des quatorze derniers chèques litigieux dont la copie n’est pas produite, les règlements apparaissent effectivement sur les relevés de compte de Monsieur [F] [N] et représentent un total de 44 720,82 euros.
Cependant, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que ces sommes ont bénéficié à Madame [H] [N] épouse [O].
Finalement, il ne pourra qu’être relevé que Madame [H] [N] épouse [O] ne s’attache pas même à qualifier juridiquement la remise de la somme de 12 500 euros évoquée plus haut, se contentant de demander au tribunal de lui « donner acte (…) de ce qu’elle [l’]a reçu[e] de son père » sans s’expliquer sur les tenants et aboutissants de cette « demande ».
En conséquence de tous ces éléments, Madame [H] [N] épouse [O] sera condamnée à rapporter à la succession de Monsieur [F] [N] la somme de 12 500 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les demandeurs soulignent que la défenderesse « est d’une totale mauvaise foi et a largement abusé de la faiblesse de son père pour spolier celui-ci ». Ils ajoutent avoir été « lésés par les détournements opérés par elle ».
Cependant, compte tenu de ce qui a déjà été jugé et de ce qu’ils ne justifient d’aucun préjudice, Monsieur [L] [N] et Mesdames [A] et [R] [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la défenderesse, celle-ci n’est étayée par absolument aucun développement. Elle en sera par conséquent également déboutée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu du fait que l’action est exercée dans l’intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, cet emploi étant incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus mentionnées, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, il convient, en équité, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [N], décédé à [Localité 8] le [Date décès 6] 2014 ; COMMET l’étude de Maître [X] [C], notaire à [Localité 21], pour procéder à ces opérations ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, RAPPELLE que le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers [18] ou [11], sans que le secret professionnel lui soit opposé ; RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ; RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ; RAPPELLE que par application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et que, par application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les points de désaccord; COMMET le juge commis au partage du tribunal judiciaire de Val de Briey pour surveiller le déroulement des opérations ; DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge Commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; CONDAMNE Madame [H] [N] épouse [O] à rapporter à la succession de Monsieur [F] [N] la somme de 12 500 euros; DÉBOUTE les parties de leur demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, celui-ci n’étant pas applicable faute de partie condamnée aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La greffière La Vice-Présidente

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