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TJ 44109, 11 juill. 2025, RG 24/02323


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Date
11/07/2025
Numéro
24/02323
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
6871666ed395d6ba9f2a7b07

Texte de la décision

3,667 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 2]
[Localité 1]

11/07/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 24/02323 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M634

DEMANDEUR :
S.A. CCF (RCS PARIS n°315 769 257) venant aux droits de la Société HSBC CONTIENENTAL EUROPE (RCS PARIS n° 775 670 284) suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
Mme [W] [T] épouse [M]
Rep/assistant : Me Noémie BROUILLÉ-MAUDET, avocat au barreau de NANTES

M. [P] [M]
Rep/assistant : Me Noémie BROUILLÉ-MAUDET, avocat au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 24 Avril 2025, délibéré au 11 Juillet 2025

Le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Selon assignation en date du 03 mai 2024, la société CCF a fait assigner Madame [W] [T] et Monsieur [P] [M] devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une somme au titre de la déchéance du terme d’un prêt conclu le 16 octobre 2006. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-2323.

Par conclusion d’incident du 14 janvier 2025, Madame [W] [T] et Monsieur [P] [M] ont sollicité, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, de :

« Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce d’ANGERS ;

Réserver les dépens »

Par courrier du 17 janvier 2025, la société CCF a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à a demande de dépaysement.

L’incident a été appelé à l’audience du 15 janvier 2025 et mis en délibéré au 11 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la demande de dépaysement

Selon l’article 47, alinéa 2 du code de procédure civile :

“Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort Iimitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.”

Monsieur [P] [M] étant avocat, inscrit au Barreau de NANTES, il est fondé à solliciter le dépaysement de l’affaire qui l’oppose à la S.A CCF, devant le tribunal de commerce d’Angers.

Il convient ainsi de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de NANTES pour statuer sur les demandes formées par la S.A CCF contre Madame [W] [T] et Monsieur [P] [M] et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce d’ANGERS.

II- Sur les autres demandes

Il convient de condamner Madame [W] [T] et Monsieur [P] [M] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

Déclarons incompétent le tribunal judiciaire de NANTES pour statuer sur les demandes formées par la S.A CCF contre Madame [W] [T] et Monsieur [P] [M] ;

Renvoyons les parties devant le tribunal de commerce d’ANGERS ;

Condamnons Madame [W] [T] et Monsieur [P] [M] aux dépens ;

Rappelons que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction ainsi désignée, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE

copie :
Me Noémie BROUILLÉ-MAUDET - 283
Maître [F] [D] de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110

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