TJ 02722, 10 juin 2025, RG 25/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
76 Rue Saint Martin - CS 30253
02207 SOISSONS CEDEX
☎ : 03.23.76.39.39
Références : N° RG 25/00025 - N° Portalis DBWK-W-B7J-CSBM
N° minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2], non comparant
représenté par Me Charlotte APPRIOU, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000110 du 28/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de SOISSONS)
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [S] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
DECISION :
Réputée Contradictoire, en dernier ressort, avec mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 par Monsieur DE BOSSCHERE Christophe, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.
[Z] [W] est propriétaire d’un véhicule PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 9].
Le 21 novembre 2023, il a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 2], lorsqu’il a été percuté par un véhicule RENAULT Twingo immatriculé [Immatriculation 8], conduit par [S] [C], et assuré auprès de la Société AXA FRANCE IARD.
Par des actes des 25 et 28 mars 2025, [Z] [W] a fait assigner [S] [C] et la Société AXA FRANCE IARD, aux fins de voir :
- dire que [Z] [W] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices résultant des atteintes aux biens subies lors de l’accident de la circulation survenu le 21 novembre 2023.
- dire que [S] [C] et son assureur AXA FRANCE IARD sont tenus in solidum à la réparation des préjudices matériels subis par [Z] [W].
- condamner in solidum [S] [C] et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à [Z] [W] les sommes de :
- 2.700,00 euros, représentant le coût du remplacement du véhicule,
- 78,40 euros, au titre des frais de remorquage,
- 427,29 euros, au titre des cotisation d’assurance,
-1.500,00 euros, au titre de l’indemnité d’immobilisation.
- condamner in solidum [S] [C] et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à [Z] [W] la somme de 1.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner in solidum [S] [C] et son assureur AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance.
[Z] [W] a exposé les faits suivants :
Il avait souscrit pour son véhicule une assurance dommages aux tiers auprès de la Compagnie L’OLIVIER ASSURANCE.
Lors de l’accident précité, celui-ci a subi de graves dommages matériels.
Mme [C] a été transporté à l’hôpital, aucun constat amiable n’a pu être effectué.
La police s’est rendue sur place, pour entendre M. [W], ainsi qu’un témoin, présent sur les lieux au moment de l’accident, M. [M].
M. [W] a pu expliquer que le véhicule conduit par Mme [C] venant en sens inverse est venu le percuter sur sa voie de circulation, ce que M. [M] a pu confirmer.
M. [W] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui, après de multiples relances, a fait expertiser le véhicule.
Le montant des réparations a été estimé à la somme de 8.036,03 euros TTC, et sa valeur de remplacement a été évaluée à celle de 2.700,00 euros TTC.
Le recours formé à l’encontre du tiers responsable et de son assureur s’est révélé infructueux, puisqu’aucune réponse n’a été apportée aux différents courriers de mise en cause.
Le 5 février 2025, M. [W] a cédé son véhicule, qui était immobilisé depuis le jour de l’accident au garage [P], pour destruction.
[Z] [W] a soutenu le fait que le véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 8] qui était conduit par Mme [C] est impliqué dans cet accident de la circulation, dont cette dernière est la seule responsable.
Régulièrement assignée à l’étude de Me [O] [T], [S] [C] ne comparait pas à l’audience du 13/05/2025.
Régulièrement assignée à sa personne, la SA AXA FRANCE IARD ne comparait pas à l’audience du 13/05/2025.
SUR CE :
Vu l’article 1er de la loi du 05 juillet 1985 ;
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :
Le compte-rendu d’intervention du Commissariat de Police en date du 21 novembre 2023, concernant un accident corporel de circulation routière survenu à [Localité 2], [Adresse 5], mentionnant l’implication dans celui-ci du véhicule RENAULT Twingo immatriculé [Immatriculation 8], et du véhicule PEUGEOT 207, immatriculé [Immatriculation 9], qui étaient conduits respectivement par [S] [C] et par [Z] [W], qui a déclaré avoir vu arriver de loin face à lui en sens inverse de la circulation ce véhicule RENAULT, avoir fait des appels de phare à la conductrice de celui-ci, qui est malgré tout venue percuter son véhicule qui se trouvait alors à l’arrêt, dans sa voie de circulation ; et qu’un témoin des faits, [I] [M], a confirmé ses dires concernant les circonstances de cet accident.
Il en résulte que le véhicule Twingo conduit par [S] [C] est impliqué dans celui-ci, dont cette dernière est la seule responsable, de sorte qu’[Z] [W] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices résultant des atteintes aux biens qu’il a subies lors de cet accident.
Il y a lieu de dire que [S] [C] et son assureur,la SA AXA FRANCE IARD sont tenus in solidum de réparer tous les préjudices matériels subis par M. [W], qui se décomposent de la manière suivante :
- 2.700,00 euros TTC, soit la valeur de remplacement du véhicule PEUGEOT 207 (rapport d’expertise du 11/12/2024 du Cabinet IDEA [Localité 10]).
- 78,40 euros, au titre des frais de remorquage (facture FA 00014213 en date du 21/11/2023, émanant de L’EURL [P] [F]).
- 427,29 euros, au titre des cotisations d’assurance qu’ils a réglées durant la période d’immobilisation de son véhicule, du 21/11/2023 au 05/02/2025, à la Compagnie L’OLIVIER ASSURANCE.
- 1.500,00 euros, au titre du préjudice de jouissance.
Total : 4.705,69 euros, somme que [S] [C] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à [Z] [W];
[S] [C] et la SA AXA FRANCE IARD, condamnées in solidum aux dépens, devront verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à [Z] [W], une indemnité de 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort avec mise à disposition au greffe ;
Condamne in solidum [S] [C] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à [Z] [W] la somme de 4.705,69 euros (Quatre mille sept cent cinq euros et soixante neuf centimes), en principal.
Condamne in solidum [S] [C] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, et à verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à [Z] [W], une indemnité de 1.000,00 euros (Mille euros).
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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