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TJ 02722, 10 juin 2025, RG 24/00026


Vérifier : TJ 02722, 10 juin 2025, RG 24/00026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00026
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
6871697bd395d6ba9f2a85d3

Texte de la décision

7,902 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 8]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX04]

Références : N° RG 24/00026 - N° Portalis DBWK-W-B7I-CQV5
N° minute :

JUGEMENT

DU : 10 Juin 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Christophe DE BOSSCHERE

Greffier : Karine DEHU

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [D] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2], non comparant
représenté par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDEURS :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 9], non comparante
représentée par Me Bertrand BACHY substitué par Me LEQUEUX Laurent, avocats au barreau de SOISSONS

M. [X] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3], non comparant
représenté par Me Bertrand BACHY substitué par Me LEQUEUX Laurent, avocats au barreau de SOISSONS

DECISION :

Contradictoire, 1er ressort, avec mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 par Monsieur DE BOSSCHERE Christophe, juge, assisté de DEHU Karine, Greffier.

[D] [G] est propriétaire d’un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 10].

Le 13 février 2023, [D] [G] a confié celui-ci au garage [Z] [X] pour un changement de la courroie de distribution, pour un coût de 630,00 euros.

Le garage [Z] [X] est assuré auprès de la compagnie AXA.

Par des actes des 10 et 14 octobre 2024, [D] [G] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et [X] [Z], exerçant en son nom propre une activité de réparations automobiles, aux fins de voir :

Vu l’article 1231-1 du Code Civil ;

- condamner solidairement le garage [X] [Z] et son assureur, la compagnie AXA, à lui verser la somme de 5.802,56 euros, au titre du solde de l’indemnisation,

- condamner solidairement le garage [X] [Z] et son assureur, la compagnie AXA, à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

- rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

[D] [G] a exposé les faits suivants :

Après avoir parcouru seulement une distance de 3.769 kms, son véhicule est tombé en panne en avril 2023.

Le véhicule a été remorqué au garage [V], qui l’a examiné afin de rechercher les causes de la panne, qui empéchait celui-ci de rouler.

Il s’est avéré que la panne provenait d’une cassure de la courroie de distribution qui venait d’être changée par le garage [Z] [X].

En juillet 2023, le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable et contradictoire.

Il résulte du rapport d’expertise que le sinistre provient d’un défaut de calage de la distribution.

Le montant des réparations a été chiffré à la somme de 9.130,08 euros TTC.

Le sinistre est directement lié à la prestation réalisée par le garage [Z] [X], dont la responsabilité est indéniable.

Le montant global des préjudices subis par [D] [G] s’élève à la somme de 12.414,63 euros, comprenant le préjudice de jouissance (1.450,00 euros), la facture de recherche des causes du sinistre (1.321,55 euros), et le coût de l’expertise (513,00 euros).

En août 2023, [D] [G] a perçu les sommes de :

- 600,00 euros, du garage [Z] [X], correspondant au montant de la franchise.
- 6.012,07 euros, de la part de la compagnie AXA.

Par courrier en date du 03 novembre 2023, la protection juridique de M. [G] a relancé cette dernière, en vain, au titre du solde de l’indemnisation.

[X] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :

- débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- lui allouer uniquement la somme de 492,49 euros restant due au titre du préjudice de jouissance.
- débouter M. [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; subsidiairement, voir ramener le montant de cette indemnité à de plus justes proportions.

[X] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD exposent les faits suivants :

A l’issue des opérations d’expertise, il a été admis par chacune des parties que la détérioration du moteur avait pour cause un mauvais calage de la distribution lors de l’intervention réalisée par M. [Z].

Sur la base du chiffrage réalisé par l’expert mandaté par la SA AXA FRANCE, (rapport de M. [Y]), le préjudice de M. [G] a été estimé comme suit :
- Montant total des travaux à effectuer : 9.130,08 euros TTC.
- Dont à déduire: la reprise des travaux initiaux : 499,07 euros.
- Dont à déduire : l’abattement de 30 % pour usure : 2.346,52 euros.

La somme totale de 6.612,07 euros perçue par M. [G] correspond très exactement à ce qui avait été demandé par la BPCE pour le compte de ce dernier suite à l’accord intervenu entre les parties à l’issue des opérations d’expertise.

De son côté, l’expert intervenant aux côtés de M. [G] a chiffré son préjudice matériel comme suit :

Facture de remise en état des Ets PEUGEOT : 9.130,08 euros.
Pont : A déduire : un abattement pour usure : 1.864,27 euros.

Soit : un préjudice final limité à : 7.265,81 euros TTC.

La facture de : 1.321,55 euros est une facture d’entretien du véhicule, totalement indépendante de la panne imputable à l’intervention de M. [Z].

SUR CE :

Il convient de donner acte à [X] [Z] et à la SA AXA FRANCE IARD de ce qu’ils ne contestent pas le fait que la responsabilité civile professionnelle de M. [Z] est engagée, consécutivement à la panne surevenue en avril 2023 concernant le véhicule litigieux appartenant à M. [G], suite à un manquement à son obligation de résultat dans l’exécution des réparations, pour les désordres constatés, dont l’origine provient d’un défaut de synchronisation du Vilebrequin par rapport aux arbres à cannes.

Au vu de :

La facture en date du 30 août 2023, émanant du Garage [V], d’un montant de 9.130,08 euros, représentant le coût des travaux de remise en état du moteur.

M. [G] doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le dommage n’était pas survenu, de sorte qu’aucun abattement au titre de l’usure sur le moteur ne doit être appliqué.

M. [G] ne justifie pas avoir supporté personnellement le coût des démontages nécessaires pour les opérations d’expertise, qui ont été chiffrés an montant de 513,00 euros TTC ; il convient de débouter ce dernier de sa demande de ce chef et de retenir la somme de : (9.130,08 - 513,00) = 8.617,08 euros TTC, au titre des réparations.

La facture en date du 24 avril 2023, émanant du Garage [V], d’un montant de 1.321,55 euros TTC, au titre de la recherche des causes de la panne ; le coût en incombe aux défendeurs.

Les frais d’immobilisation du véhicule litigieux doivent être évalués sur la base de 10,00 par jour, soit à 1.450,00 euros, correspondant au montant du préjudice de jouissance subi par le demandeur.

Ce dernier a déjà perçu le montant de 6.612,07 euros, en réparation de ses préjudices.

Il revient donc en l’espèce à [D] [G] un solde de (8.617,08 + 1.321,55 + 1450,00 - 6.612,07) = 4776,56 euros, somme que [X] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés solidairement à lui payer à ce titre.

[X] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD, condamnés in solidum aux dépens, devront verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à [D] [G], une indemnité de 1.200,00 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement, en premier ressort et avec mise à disposition au greffe ;

Condamne solidairement [X] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à [D] [G] la somme de 4.776,56 euros (quatre mille sept cent soixante seize euros et cinquante six centimes), au titre du solde de l’indemnisation.

Condamne, in solidum, [X] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, et à verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à [D] [G] le montant de 1.200,00 euros ( Mille deux cent euros).

Rappelle que le jugement est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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