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TJ 95500, 11 juill. 2025, RG 25/00688


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00688
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
687169f1d395d6ba9f2a8702

Texte de la décision

3,134 caractères

DU 11 Juillet 2025 N° minute :

N° RG 25/00688 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OR6H

CODE NAC : 72Z

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté oar son syndic en exercice la SAS Foncia LVM,
C/
Monsieur [J] [B]
Madame [T] [A] épouse [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté oar son syndic en exercice la SAS Foncia LVM, [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2480

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300, et Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220

Madame [T] [A] épouse [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rémi PATERNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131, et Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS,

***ooo§ooo***

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025

***ooo§ooo***

Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 13 juin 2025 (RG N°24/00816),

Vu la requête en date du 18 Juin 2025, déposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],

MOTIVATIONS:

Vu la requête et les motifs exposés,

Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l’ordonnance du 13 juin 2025 (RG N°24/00816) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique un montant alloué au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile indiqué dans la motivation de ladite décision est différent du montant alloué indiqué dans le dispositif ;

Qu’il y a lieu de faire droit partiellement à la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1];

PAR CES MOTIFS:

Nous, Tiffanie REISS, au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assistée de Isabelle PAYET Greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;

Rectifions l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le corps de l’oronnance du 13 juin 2025 (RG N°24/00816) pour l’aligner sur la somme fixée au dispositif de la décision à savoir 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 13 juin 2025 (RG N°24/00816) ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

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