Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 95500, 23 juin 2025, RG 24/06348


Vérifier : TJ 95500, 23 juin 2025, RG 24/06348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/06348
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
Id
687169f2d395d6ba9f2a8736

Texte de la décision

14,397 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

23 Juin 2025

N° RG 24/06348 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OC2N
Code NAC : 50D

[L] [O]
C/
[E] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Avril 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [L] [O], né le 24 octobre 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [X], immatriculé au RCS de Pontoise sous le numéro 910 502 971 demeurant [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne STARS-AUTOMOBILES

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 5 janvier 2024, M. [L] [O] a acquis auprès de Stars-Automobiles portant le n° siret 91950297100014, un véhicule d’occasion Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 1], comptabilisant 279.396 km, moyennant le prix principal de 10.990 €, outre les frais de carte grise de 276,26 €, soit un prix total de 11.266,26 €.

Le certificat de vente a été régularisé le 6 janvier 2024.

Le 8 janvier 2024, M. [L] [O] qui avait constataé des dysfonctionnements de la boîte de vitesse dès le lendemain de la livraison de véhicule, déposait celui-ci au garage Vikings Auto pour une recherche de panne. Suivant facture du 18 janvier 2024, le garage Vikings Auto indiquait dans sa facture : « A remplacer : mécatronique avec vidange de boîte selon devis à 5.347,47 € TTC sous réserve de l’état des embrayages et de l’état interne de la boîte de vitesse … ».

Le 30 mai 2024, une expertise amiable était diligentée par l’assureur en protection juridique de M. [L] [O].

Les courriers en date du 13 juin et 1er juillet 2024, aux fins de règlement amiable du différend, adressés par l’assureur de M. [L] [O] au Garage Stars-Automobiles et à M. [E] [X] à la suite de l’expertise, sont restés vain.

Par exploit en date du 22 novembre 2024, M. [L] [O] a fait assigner devant ce tribunal M. [E] [X] exerçant sous l’enseigne Stars-Automobiles aux fins de voir :
A titre principal,
Juger que M. [E] [X] exerçant sous l’enseigne Stars- Automobiles n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme ;A titre subsidiaire.
Juger que le véhicule vendu par M. [E] [X] exerçant sous l’enseigne Stars- Automobiles présente un vice caché ; En conséquence,
prononcer la résolution de la vente intervenue le 6 janvier 2024 entre lui et M. [E] [X] exerçant sous l’enseigne Stars-Automobiles, portant sur le véhicule d’occasion Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 1], aux torts exclusifs du défendeur,condamner le défendeur à lui rembourser les sommes suivantes : 11.266,26 € correspondant au prix de vente ; 125 € au titre de la facture diagnostic Vikings Autos du 18 janvier 2024 ; 180 € au titre des frais d’expertise du 30 mai 2024 ; 127 € par mois de janvier 2024 jusqu’à la reprise du véhicule, au titre des cotisations d’assurance ; 1.500 € au titre du préjudice de jouissance ,dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la délivrance de l’assignation,dire que la reprise du véhicule se fera aux frais exclusifs du défendeur après paiement des sommes dues et qu’à défaut de reprise dans le mois suivant la signification du jugement, lui-même pourra en disposer à sa guise,A titre infiniment subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire,En tout état de cause,
condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions de M. [L] [O], le tribunal renvoie à l’acte susvisé.

M. [E] [X] exerçant sous l’enseigne Stars-Automobiles, assigné par procès-verbal de recherches prévu à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité de vendeur de M. [E] [X]

Il résulte de l’Extrait Pappers du registre national des entreprises que M. [E] [X], immatriculé sous le n° 919 502 971 RCS Pontoise, exerce l’activité d’achat et vente automobiles sous le nom commercial Stars-Automobiles dont le nom et numéro d’immatriculation (siret 91950297100014) figurent sur le bon de commande et le certificat de cession du véhicule litigieux.

M. [L] [O] est fondé à agir à l’encontre de M. [E] [X] exerçant sous le nom commercial Stars-Automobiles, en sa qualité de vendeur du véhicule.

Sur la non-conformité

M. [L] [O] fonde ses demandes, à titre principal sur l’obligation de délivrance conforme mise à la charge du vendeur et, s’agissant d’un vendeur professionnel, sur les dispositions prévues aux articles L 217-4 et suivants du code de la consommation.

Conformément à ces articles, le vendeur professionnel doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre, eu égard aux déclarations ou description faites par le vendeur ou son représentant. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance pour le bien neuf et de 12 mois pour les biens d’occasion, sont présumés exister au moment de celle-ci, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien ou le défaut invoqué.

La garantie légale de conformité au sens du Code de la consommation couvre à la fois les défauts de qualités convenues et l’impropriété du bien à son usage habituellement attendu pour ce type de bien. Elle ne se limite pas à la non-conformité traditionnellement entendue par le code civil, strictement distincte du vice caché.

Il en résulte que le vendeur est tenu de livrer un bien propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, correspondant à la description qui en a été donnée, et que l'action exercée par l'acheteur en qualité de consommateur contre le vendeur professionnel bénéficie de la garantie de conformité si les défauts apparaissent dans un délai de 12 mois après la délivrance, s’agissant d’un bien acheté d’occasion.

Il ressort des débats et des pièces produites (notamment facture diagnostic établie le 18 janvier 2025 par le garage Vikings Auto, Audi service) que dès le lendemain de la vente litigieuse, des dysfonctionnements sont apparus au niveau de la boîte de vitesse lors de l’utilisation du véhicule, les défauts se caractérisant par des saccades avec une baisse de régime lors du passage de la première vitesse vers la seconde.

Lors des opérations d’expertise diligentées par l’assureur en protection juridique du demandeur, l’expert amiable a constaté que le véhicule présentait une défaillance du bloc hydraulique de boîte de vitesse lors du passage de la première vers la seconde et que l’affichage défaut du tableau de bord confirmait cette défaillance.

L’expert concluait que ce dysfonctionnement de la boîte de vitesse nécessitait le remplacement du bloc hydraulique de boîte de vitesse dont le coût était estimé à 5.645,47€. Il indiquait que le remplacement du bloc hydraulique entraînait aussi le remplacement du double embrayage dont le coût s’élevait à 2.100 €. Il relevait également le dysfonctionnement du toit ouvrant ainsi que celui du feu arrière gauche.

Les éléments versés aux débats ne suffisent pas à démontrer que le dysfonctionnement du toit ouvrant et celui du feu arrière soient de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à le priver des qualités que son propriétaire pouvait légitimement en attendre, s’agissant d’un véhicule d’occasion affichant 279.396 kms au compteur.

En revanche, les défauts affectant la boîte de vitesse qui provoquent des saccades et une baisse de régime lors du passage de la première à la seconde et nécessitent des travaux de réparation importants comprenant le remplacement du bloc hydraulique et du double embrayage pour un montant d’environ 7.500 €, constituent des défaillances majeures pour un véhicule, relevant de l’impropriété du bien à son usage habituellement attendu qui est de pouvoir circuler sans saccades et sans perte de régime.

L’expertise amiable diligentée par l’assureur du demandeur est suffisamment probante, en ce qu’elle est précise et circonstanciée sur les dysfonctionnements affectant le véhicule du demandeur ; qu’elle est appuyée par d’autres pièces versées aux débats (facture Vikings Auto Audi service), de nature à corroborer les constatations et conclusions de l’expert réalisées dans un cadre contradictoire, le Garage Stars Automobiles ayant été convoqué à l’adresse déclarée de l’établissement (bon de commande, certificat de cession, extrait Pappers du registre national des entreprises), par courrier revenu « destinataire inconnu »,

L’expertise montre la gravité des désordres qui ne permettent pas au véhicule de fonctionner normalement, sans de coûteux travaux de réparations.

Les dysfonctionnements dont est atteint le véhicule vendu à M. [L] [O] entrent dans le champ d'application des défauts de conformité sanctionnés par le code de la consommation en ce qu’ils ne permettent pas l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable.

Ils engagent la responsabilité de M. [E] [X] exerçant sous l’enseigne Stars-Automobiles, professionnel ayant pour activité le commerce des véhicules automobiles. Ces défauts apparus le lendemain de la délivrance du véhicule sont présumés être antérieurs à son acquisition, en application de l’article L 217-7 susvisé.

Les éléments susvisés établissent donc que M. [E] [X] exerçant sous l’enseigne Stars- Automobiles a manqué à ses obligations en vendant un véhicule atteint d’un défaut de conformité, au sens des articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation.

Sur la résolution de la vente et les dommages et intérêts

Le véhicule vendu à M. [L] [O] n’étant pas conforme, ce dernier est fondé à demander la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.

Il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 6 janvier 2024 entre M. [L] [O] et M. [E] [X] exerçant sous l’enseigne Stars- Automobiles, portant sur le véhicule d’occasion Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 1], aux torts exclusifs du vendeur.

M. [E] [X] exerçant sous l’enseigne Stars- Automobiles sera condamné à rembourser à M. [L] [O] les sommes suivantes : 
- 11.266,26 € au titre du prix de vente comprenant les frais de carte grise ;
125 € au titre de la facture diagnostic Vikings Auto du 18 janvier 2024 ;180 € au titre du forfait expertise suivant facture Vikings Auto du 30 mai 2024 ;1.000 € forfaitaire au titre des cotisations d’assurance, l’attestation du 2 novembre 2024 du Crédit Agricole Assurances étant insuffisante pour justifier du montant réclamé de 127 € par mois pour la période de janvier 2024 jusqu’à la reprise du véhicule ;1.300 € au titre du préjudice de jouissance, au regard de la nature des dysfonctionnements affectant la boîte de vitesse lors de l’utilisation du véhicule et de leur durée.
Les sommes de 11.266,26 €, 125 € et 180 €, respectivement dues au titre de la restitution du prix de vente et des factures Vikings Auto porteront intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date de l’assignation valant sommation de payer.

Les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du remboursement de l’assurance porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.

M. [L] [O] sera tenu de restituer le véhicule, à charge pour de M. [E] [X] de venir le récupérer à l’endroit où il se trouve. A défaut de reprise par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification du jugement, M. [L] [O] pourra en disposer à sa guise.

Il ne serait pas équitable de laisser à M. [L] [O] la charge de l’ensemble de ses frais irrépétibles. M. [E] [X] sera condamné à lui verser la somme 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant dans cette instance, il sera également condamné au paiement des dépens.

L’exécution du présent jugement est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Prononce la résolution de la vente intervenue le 6 janvier 2024 entre M. [L] [O] et M. [E] [X] exerçant sous l’enseigne Stars- Automobiles, portant sur le véhicule d’occasion Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 2], aux torts exclusifs de M. [E] [X],

Condamne M. [E] [X] exerçant sous l’enseigne Stars- Automobiles à rembourser à M. [L] [O] les sommes suivantes :
11.266,26 € au titre du prix de vente ;125 € au titre de la facture diagnostic Vikings Auto du 18 janvier 2024 ;180 € au titre de la facture forfait expertise Vikings Auto du 30 mai 2024 ;1.000 € forfaitaire au titre de l’assurance ;1.300 € au titre du préjudice de jouissance,
Dit que les sommes de 11.266,26 €, 125 € et 180 €, porteront intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date de l’assignation valant sommation de payer,

Dit que les sommes de 1.000 € et de 1.300 € porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

Dit que M. [L] [O] sera tenu de restituer le véhicule, à charge pour M. [E] [X] de venir le récupérer, à ses frais, à l’endroit où il se trouve ;

Dit qu’à défaut de reprise par M. [E] [X] dans le délai de six semaines suivant la signification du présent jugement, M. [L] [O] pourra en disposer à sa guise ;

Condamne M. [E] [X] à verser à M. [L] [O] la somme 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [X] au paiement des entiers dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Ainsi jugé le 23 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.