TJ 95500, 23 juin 2025, RG 24/06053
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Texte de la décision
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
23 Juin 2025
N° RG 24/06053 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OBMG
Code NAC : 50G
[X] [P]
[V] [P]
[C] [P]
C/
[L] [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort , assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Avril 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
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DEMANDERESSES
Madame [X] [B] [K] [P], née le 15 Janvier 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [O] [E] [P], née le 16 Septembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [Y] [D] [P], née le 29 Octobre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Emmanuelle LABANDIBAR, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M] [W], né le 01 Avril 1976 à [Localité 3] (RD CONGO), demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
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FAITS ET PROCEDURE
[A] [P], veuve de [Q] [T], est décédée le 16 mars 2013 à [Localité 4].
Elle était propriétaire d’un appartement avec cave et parking, constituant les lots 1130, 1113 et 65 d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Au moment de son décès, ses héritiers n’étant pas connus, sa succession a été soumise au régime de la vacance et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) a été nommée curateur de la succession, par ordonnance rendue le 9 janvier 2020 par le Président du tribunal judiciaire de Pontoise.
M. [L] [M] [W] et Mme [N] [U] qui occupaient l’appartement, indiquaient à la DNID être titulaires d’un bail consenti le 10 mai 2017 par un certain M. [G] [T].
La DNID mettait le bien immobilier susvisé en vente. M. [L] [M] [W] s’en portait acquéreur pour la somme de 100.000 €, suivant promesse de vente signée le 4 octobre 2021.
Le prix de vente n’ayant pas été acquitté par M. [L] [M] [W], la DNID remettait le bien en vente, par voie d’enchères. M. [L] [M] [W] remportait les enchères, le 18 octobre 2022, au prix de 159.000 €.
Ce prix n’ayant jamais été payé par M. [L] [M] [W], la DNID lui faisait délivrer, le 14 mars 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire d’une vente par adjudication, lequel demeurait infructueux.
Les héritières de [A] [P] ayant entre-temps été identifiées par le cabinet Durand Généalogistes Associés, un acte de notoriété était dressé, le 15 mars 2023 par Maître [F] [J], notaire à [Localité 6], établissant que venait à la succession de [A] [P], ses petites nièces :
Mme [X] [P],Mme [V] [P], Mme [C] [P].
Le 9 mai 2023, la DNID constatait leur qualité d’héritières et établissait un compte-rendu de gestion.
Par jugement du 29 avril 2024, le juge du tribunal de proximité de Montmorency :
Déclarait Mme [X] [P], Mme [V] [P], Mme [C] [P] recevables leur action initiée à l’encontre de M. [L] [M] [W] et Mme [N] [U], justifiant de leur qualité d’héritières de [A] [P] et de propriétaires des biens immobiliers de cette dernière,Prononçait la nullité du bail conclu le 10 mai 2017 entre M. [L] [M] [W] et Mme [N] [U] d’une part et M. [G] [T] d’autre part, sur le bien immobilier constituant les lots 1130, 1113 et 65 d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5],Leur ordonnait de libérer les lieux et à défaut ordonnait leur expulsion,Condamnait M. [L] [M] [W] et Mme [N] [U] à payer 84.225 € au titre de l’indemnité d’occupation due au mois d’août 2023 et à une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de septembre 2023 jusqu’à la libération des lieux.
Par exploit du 7 novembre 2024, Mme [X] [P], Mme [V] [P], Mme [C] [P] faisaient assigner M. [L] [M] [W] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner au paiement de la clause pénale de 23.850 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que M. [L] [M] [W] qui s’était porté acquéreur du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] au prix de 159.000 €, lors de la vente aux enchères du 18 octobre 2022, n’en a jamais acquitté le prix ; que le procès-verbal d’adjudication prévoit une résolution de plein droit de la vente un mois après l’envoi d’un commandement de payer demeuré sans effet et au profit du vendeur ou de tout créancier subrogé une clause pénale égale à 15 % du prix d’adjudication de la vente.
Elles font valoir que le comportement fautif de M. [L] [M] [W] qui s’est porté acquéreur du bien immobilier à deux reprises alors qu’il savait pertinemment qu’il ne pourrait pas l’acheter, a fait manquer à l’indivision la possibilité de vendre l’appartement, ce qui leur cause un préjudice important. Elles ajoutent que ce dernier occupe toujours l’appartement sans régler ni indemnité d’occupation, ni aucune des condamnations prononcées à son encontre.
Pour plus ample exposé du litige et des moyens des demanderesses, le tribunal renvoie à l’acte susvisé.
M. [L] [M] [W] assigné par procès-verbal de recherches prévu à l’article 659 du code de procédures civiles, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Ils résultent des débats et des pièces produites par les consorts [P] (procès-verbal d’adjudication du 18 octobre 2022 ; acte de notoriété du 15 mars 2023 ; compte-rendu DNID du 9 juin 2023 ; attestation de propriété établie le 2 juin 2023 par Me [F] [J], notaire à [Localité 6] ; jugement rendu le 29 avril 2024 par le juge de proximité de Montmorency) que :
Mme [X] [P], Mme [V] [P] et Mme [C] [P] sont propriétaires du bien immobilier composé d’un appartement avec cave et parking, constituant les lots 1130, 1113 et 65 d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour en avoir hérité de [A] [P], décédée le 16 mars 2013 ;M. [L] [M] [W] qui s’était porté acquéreur du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] au prix de 159.000 €, lors de la vente aux enchères du 18 octobre 2022 effectuée à la requête de la DNID en l’absence d’héritiers connus à cette date, n’en a jamais acquitté le prix ;Le commandement de payer visant la clause résolutoire d’une vente par adjudication, adressé à M. [L] [M] [W] le 14 mars 2023, est demeuré sans effet ;La résolution de plein droit de la vente a été constatée par acte dressé par Maître [J], notaire à [Localité 6], le 21 juin 2023.
Le procès-verbal d’adjudication prévoit une résolution de plein droit de la vente un mois après l’envoi d’un commandement de payer demeuré sans effet, constatée aux termes d’un acte reçu par notaire, hors la présence de l’acquéreur. Il stipule au profit du vendeur ou de tout créancier subrogé une clause pénale égale à 15 % du prix d’adjudication de la vente.
Mme [X] [P], Mme [V] [P] et Mme [C] [P] propriétaires du bien immobilier, objet de la vente sur adjudication, sont fondées à réclamer le paiement de la clause pénale prévue au procès-verbal d’adjudication, égale à 15 % du prix de vente, soit la somme de 23.850 €.
Le préjudice qu’elles ont subi est important. En effet, M. [L] [M] [W], s’est porté acquéreur du bien dans le cadre d’une vente aux enchères, sans avoir les moyens de verser la somme qu’il avait enchérie, dans le but manifeste d’empêcher la vente d’un bien qu’il occupait en se prévalant d’un bail douteux et sans verser les sommes dues au titre de son occupation ainsi qu’il ressort des pièces du dossier. Il apparaît ainsi que M. [L] [M] [W], par son comportement déloyal, en sus de ne pas régler les indemnités d’occupations exigibles, a fait manquer à l’indivision la possibilité de vendre le bien, il y a plus de deux ans, et ce alors que les charges de copropriété et les impôts et taxes continuent de grever le bien .
Au vu de la gravité du préjudice subi par les consorts [P], le montant de la clause pénale prévu au procès-verbal d’adjudication est justifié.
M. [L] [M] [W] sera condamné à payer à Mme [X] [P], Mme [V] [P] et Mme [C] [P] la somme globale de 23.850 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de l’assignation valant sommation de payer.
Succombant dans la présente instance, il sera condamné au paiement des entiers dépens. Il ne serait pas équitable de laisser à Mme [X] [P], Mme [V] [P] et Mme [C] [P] la charge de l’ensemble de leurs frais irrépétibles. M. [L] [M] [W] sera condamné à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Condamne M. [L] [M] [W] à payer à Mme [X] [P], Mme [V] [P] et Mme [C] [P] les sommes suivantes :
23.850 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024,1.500 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [L] [M] [W] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 23 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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