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TJ 59606, 8 juill. 2025, RG 23/00554


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Date
08/07/2025
Numéro
23/00554
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
68716b1ed395d6ba9f2a8aba

Texte de la décision

3,564 caractères

RG : N° RG 23/00554 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F52H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 25/718
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [B], [T], [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc MICHEL de l’AARPI LEGALIS, avocats au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
Chez Madame [H] [M] [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Helène DORCHIE-CAUCHY de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 22 Avril 2025 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 juin 2025, prorogé à la date du 8 juillet 2025, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 23 juin 2021

DEBOUTE Mme [B] [X] de sa demande visant à voir écarter les conclusions et pièces de M. [S] [G] notifiées le 4 mars 2025 ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Mme [B] [X], née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 9]

Et de

M. [S] [G], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 1988 à [Localité 12]

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

DEBOUTE Mme [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 mai 2019;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [G] à payer à Mme [B] [X] une prestation compensatoire en capital de 170 000 euros ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE M. [S] [G] à payer à Mme [B] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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