TJ 59606, 2 juill. 2025, RG 23/03216
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Texte de la décision
RG : N° RG 23/03216 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/720
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE :
Madame [U] [X] [K]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Dorothee FIEVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004496 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 31 octobre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
M. [H], [E] [R], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
Et de
Mme [U], [X] [K], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 10] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [U] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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