TJ 35288, 10 juill. 2025, RG 23/01795
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
N° de RG : N° RG 23/01795 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DLJP
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L], [S], [D] [E]
C/
[K] [G] [U] [I] épouse [E]
Audience tenue par Madame [R] [Z] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [J] [T], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23 Mai 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la conversion du jugement de séparation de corps RG 18/00050 du 28 mai 2020 en jugement de divorce par la présente décision sur le fondement de l’article 306 du code civil, entre :
- Monsieur [L], [S], [D] [E], né le [Date naissance 2] 1955, à [Localité 5],
- Madame [K], [G], [U] [I], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 8 septembre 1979 par l’officier d’état civil de [Localité 4] et de leurs actes de naissance ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux au 6 septembre 2018,
Constate que Madame [I] ne sollicite pas l’usage du nom marital et dit qu’elle reprendra son nom de naissance ;
Dit que le divorce emportera de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;
Condamne Monsieur [E] au versement d’une prestation compensatoire à Madame [I] sous forme de rente viagère à hauteur de 50 euros par mois, avec indexation ;
Constate que Madame [I] s'engage à n'élever aucune réclamation à l'égard de leur fils commun [A] [E], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5], en cas de prédécès de Monsieur [E] ;
Donne acte à Monsieur [E] et Madame [I] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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