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TJ 35288, 10 juill. 2025, RG 23/00757


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Date
10/07/2025
Numéro
23/00757
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
68716cffd395d6ba9f2a8fe1

Texte de la décision

6,623 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

MINUTE N° :

AUDIENCE DU 10 Juillet 2025

N° de RG : N° RG 23/00757 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DIZZ

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[F], [T], [X] [Z] épouse [U]

C/

[E] [U]

Audience tenue par Madame [V] [G] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [W] [Y], greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23 Mai 2025.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 février 2024 ; Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 16 novembre 2023 ;

Prononce le divorce des époux [Z] – [U] ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 octobre 2021 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [E] [U], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (Tunisie) ;
- Mme [F], [T], [X] [Z], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (22) ;
 
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 14 avril 2023 ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
 
Rappelle que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
 
Constate que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

Constate que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
 
Dit que l’autorité parentale sur [A] sera exercée en commun par les parents ;

Rappelle que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
 
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
 
Dit que M. [U] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [A], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures hors du domicile maternel et dit qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent à l’issue de sa période d’accueil ;

Dit que, par exceptions aux mesures précitées, l’enfant passera le jour de la fête des pères avec le père, de 10 heures à 19 heures, sauf meilleur accord entre les parents ;

Interdit toute sortie du territoire français à l’enfant sans l’accord des deux parents jusqu’à la majorité de l’enfant ;

Condamne Monsieur [U] à verser à Madame [Z] la somme de 150€ par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [A] et dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à l’époux créancier ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ;

Assortir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 10 juillet de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation ; B: indice publié à la date de la présente décision.

Dit que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;

Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct, recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [3], et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

Dit que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ;
 
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
 
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
 

LE GREFFIER                                                    LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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