TJ 35288, 10 juill. 2025, RG 25/00715
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
N° de RG : N° RG 25/00715 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTTC
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [T],
[H] [K]
Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 05 juin 2025 .
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix Juillet deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [L] [T] Représenté par Me BRISARD
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Melanie BRISARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
Madame [H] [K] Représentée par Me BONFILS
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO
1 ccc + 1 ce à Me [J]
le
1 ccc + 1 ce à Me Bonfils le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 21 mai 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
Monsieur [L], [I], [V] [T], né [Date naissance 8] 1969 à [Localité 12] (35)
et
Madame [H], [S], [X] [K], née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 10] (22),
lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 11] (22) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;
DEBOUTE les époux de leur demande d’attribution des véhicules ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 1er juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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