TJ 49007, 8 juill. 2025, RG 25/00629
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00629 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4S7
JUGEMENT du
08 Juillet 2025
Minute n°
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE
C/
[E] [O]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me [Localité 8]
Copie conforme
M. [O]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 08 Juillet 2025
après débats à l'audience du 06 Mai 2025, présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE
immatriculée au RCS du MANS sous le n°414 993 998
siégeant : [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Maître Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
demeurant actuellement : Chez sa mère
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 9 février 2022, la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine a consenti à M. [E] [O] un prêt d’un montant de 25.000 euros remboursable en 60 mensualités de 459,89 euros, le taux annuel effectif global était de 4,026% l’an et le taux débiteur de 3,740%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine a mis M. [E] [O] en demeure de régulariser la situation dans un délai de 15 jours puis a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers afin de voir constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution du contrat de prêt et condamner M. [E] [O] à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 23.424,58 euros avec intérêts au taux de 3,740% à compter du 18 juillet 2023,
- si le juge déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise et la résolution du contrat pas encourue, la somme de 13.811,34 euros au titre des mensualités impayées au mois de mai 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 473,64 euros,
- la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine a maintenu l’ensemble de ses demandes qu’elle estime recevables, le premier impayé non régularisé correspondant à la mensualité de février 2023 et bien fondées en application du crédit souscrit.
Elle a indiqué que le juge ne pouvait pas soulever d’office une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme dont les conditions ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article R. 632-1 du code de la consommation. Elle a ajouté qu’en tout état de cause la défaillance prolongée de l’emprunteur dans son obligation de remboursement justifiait le prononcé de la résiliation du contrat.
A l’audience, le juge a soulevé d’office le caractère non écrit de la clause résolutoire et l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par la production de justificatifs et à défaut une réduction de la clause pénale.
La caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine s’en est rapportée à la justice sur les éléments soulevés d’office par le juge.
Régulièrement cité à personne, M. [E] [O] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le premier impayé non régularisé correspond à la mensualité du 10 février 2023 de sorte que les demandes, par assignation du 27 janvier 2025, ne sont pas forcloses.
Sur la validité de la déchéance du terme prononcée
L’article L.241-1 du code de la consommation dispose que “Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.”
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.”
Le juge a l’obligation de soulever le caractère abusif d’une clause.
La clause de déchéance du terme prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser l’impayé suite à la mise en demeure crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur (civ 1er, 22/03/2023 n° 21-16.044, civ 1ère, 29/05/2024, n°23-12.904) de sorte que cette clause doit être réputée non écrite et ne sera pas appliquée.
En conséquence, la déchéance du terme prononcée conformément aux dispositions de cette clause n’a pas été valablement réalisée.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”
L’article 1228 de ce même code précise que “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
En l’espèce, il résulte des pièces que, malgré la délivrance des mise en demeure et de l’assignation, M. [E] [O] s’est abstenu de payer les mensualités du crédit pendant plus de deux ans constituant un impayé très important de sorte que ce manquement grave justifie le prononcé de la résiliation du contrat de prêt.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. De plus, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
La caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine doit apporter la preuve de l’exécution de son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (art. L 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation). A cet égard, de “simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives” (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait vérifié les indications purement déclaratives de la fiche de dialogue de sorte qu’elle ne démontre pas avoir respecté son obligation à ce titre.
En raison de ce manquement et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts, cette déchéance devant être totale au vu de l’absence complète de justificatif de solvabilité.
Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires (frais de toute nature et primes d’assurances).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [E] [O] (25.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier (4.736,64 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 20.263,36 euros.
Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il convient, même d’office, d'écarter la majoration de cinq points du taux légal telle qu'elle est prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblit, voire annihile, la sanction de déchéance du droit aux intérêts alors que le taux d’intérêt légal majoré n’est pas significativement inférieur au taux contractuel (civ1er, 28 juin 2023, n°22-10.560) et de dire que les sommes porteront intérêts au taux contractuel de 3,740% lorsque ce taux est inférieur au taux légal en cours.
En conséquence, il convient de condamner M. [E] [O] à payer à la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine la somme de 20.263,36 euros outre intérêts au taux légal sans majoration dans la limite du taux contractuel de 3,740% à compter du 27 janvier 2025, date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] [O] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par M. [E] [O] les frais irrépétibles engagés par la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine pour faire reconnaître ses droits et, en conséquence, il y a lieu de le condamner à payer à la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RÉPUTE non écrite la clause de déchéance du terme du contrat ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit à la date du 27 janvier 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine la somme de vingt mille deux cent soixante-trois euros et trente-six centimes (20.263,36 euros) outre intérêts au taux légal sans majoration dans la limite du taux contractuel de 3,740% à compter du 27 janvier 2025;
DÉBOUTE la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine de ses prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [E] [O] à verser à la caisse régionale de crédit agricole de l’Anjou et du Maine la somme de huit cents euros (800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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