TJ 60159, 10 juill. 2025, RG 25/00128
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2025
N° Minute : 416/25jcp
N° RG 25/00128 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQMJ
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. DU JEU D’ARC
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SCP MONFERRAN ESPAGNO SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Et : DÉFENDEUR
Madame [F] [P]
née le 14 Février 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M.PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DÉBATS :
À l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement par Mr PLENT, Président, a entendu les conseils des parties, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 11/07/25 à la SCP MONFERRAN et à Mme [P]
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 24 février 2021 à effet du 1er mars 2021, la SCI du Jeu d’Arc a donné à bail à Madame [F] [P], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 480 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 480 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SCI du Jeu d’Arc a fait délivrer un commandement à Madame [F] [P] de payer la somme de 2 254,84 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre les frais de procédure et indemnités, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SCI du Jeu d’Arc a fait assigner Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne, statuant en référé, à l'audience du 19 juin 2025, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du contrat, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
- ordonner l'expulsion des lieux loués de Madame [F] [P] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- condamner Madame [F] [P] à lui payer la somme de 2 711,12 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner Madame [F] [P] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, par jour, du lendemain de la résiliation du bail jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ;
- condamner Madame [F] [P] à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, la SCI du Jeu d’Arc, représenté, se désiste de ses demandes principales en paiement compte tenu des règlements effectués par la défenderesse. Elle maintient toutefois la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [F] [P], présente, indique qu’elle a réalisé des démarches pour libérer les lieux.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la bailleresse se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, le locataire s’étant acquitté de l’arriéré locatif et devant libérer les lieux. En l’absence de défense au fond et fin de non-recevoir soulevées, il y a donc lieu de dire ce désistement parfait.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [F] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI du Jeu d’Arc les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Madame [F] [P] sera donc condamnée au paiement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons parfait le désistement d’instance quant aux demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamnons Madame [F] [P] à verser à la SCI du Jeu d’Arc une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [F] [P] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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