Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 60159, 10 juill. 2025, RG 25/00144


Vérifier : TJ 60159, 10 juill. 2025, RG 25/00144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00144
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
Id
68717047d395d6ba9f2a9c28

Texte de la décision

9,280 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 397/25JCP

N° RG 25/00144 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDY

JUGEMENT DU 10 Juillet 2025

Entre :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée Me PERES, avocat de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS,

Et :

Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (OISE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. .PLENT

Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 12 Juin 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 10 Juillet 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le 11/07/25 à L’AARPI TRUST et à Mr [G]

N° RG 25/00144 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQDY - jugement du 10 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable du 9 juillet 2020, acceptée le jour même, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a consenti à Monsieur [Z] [G] un prêt regroupement de crédit d’un montant de 33 000 euros remboursable par 60 mensualités de 621,19 euros (hors assurance), au taux d'intérêts nominal de 3,5 %.

Monsieur [Z] [G] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] l'a mis en demeure par lettre recommandée du 22 aout 2024 avec accusé de réception, d'avoir à régler la somme de 1 345,91 euros au titre du prêt. Par nouvelle lettre recommandée du 14 octobre 2024, la demanderesse a prononcé la résiliation du prêt et mis Monsieur [Z] [G] en demeure d'avoir à régler la somme de 8 585,35 euros au titre du prêt.

Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 8 644,06 euros, avec intérêts au taux de 3,5 % à compter du 22 aout 2024 et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] s'est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Assigné à étude, Monsieur [Z] [G] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l'espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial et du tableau d'amortissement établi, que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir le 5 juillet 2024.

L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 7 mars 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.

Sur la demande principale en paiement

L'article 1366 du code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.

Aux termes de l’article 1367 du code civil, lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.

En l’espèce, l’offre de prêt en cause comporte une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.

Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie, notamment grâce à une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou, à tout le moins la synthèse du fichier de preuve, et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

Le contrat de prêt regroupement de crédit a été signé par la voie électronique le 9 juillet 2020 et la demanderesse produit le contrat sur lequel est portée la mention de cette signature électronique et sa date. Toutefois, la demanderesse ne produit ni le chemin de preuve ni le certificat de fiabilité du procédé utilisé, il n’est donc pas justifié que le processus de signature soit conforme aux exigences du décret.

Par ailleurs, le défendeur, non comparant, ne confirme pas la régularité de la signature électronique du contrat litigieux.

La demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] étant fondée sur ce contrat dont elle ne justifie pas de la signature engageant la volonté de son auteur ne pourra donc qu’être rejetée.

Sur les autres demandes

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] succombant à l’instance qu’elle a introduite, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :

Déclare la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] recevable en sa demande ;

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.