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TJ 84007, 10 juill. 2025, RG 20/03184


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Date
10/07/2025
Numéro
20/03184
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
Type
other
Id
68717136d395d6ba9f2a9ecf

Texte de la décision

84,620 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 20/03184 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IVMG

JUGEMENT DU 10 Juillet 2025

DEMANDERESSE :
S.C.I. LA BERGERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 12] n°801.371.931
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Patricia CARDIN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

DÉFENDEURS :
MIC INSURANCE MILLENIUM JURIDICA prise en la personne de son courtier S.A. Ventoux Courtage, [Adresse 2]
[Adresse 23]
[Adresse 13]
GIBRALTAR
représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S.U. ACTUEL CONSTRUCTION BATIMENT ( A.C.B.), prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 20] n°792.755.134
[Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulat et par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Madame [Y] [S]
née le 01 fevrier 1952 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,

Monsieur [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulat et par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Monsieur [A] [O] exerçant sous l’enseigne FER & FORME
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Anaîs CHIRCOP-MARRA, Juge

DEBATS :
Audience publique du 23 Mars 2023
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023 prorogé à ce jour .

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.


Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Souhaitant réhabiliter une maison d’habitation située [Adresse 19]” à [Localité 21] (84), dont elle est propriétaire, la S.C.I. [Adresse 17] a confié :

- à la S.A.S. AC Architecture Ingénierie, par contrat du 9 septembre 2016, la conception du projet de réhabilitation, de manière suffisamment détaillée pour permettre la préparation du dossier de consultation des entreprises, ainsi que l’obtention des autorisations administratives requises,

- à Mme [Y] [S], architecte, par contrat non daté, les missions principales d’assistance pour la passation des contrats de travaux, de consultation des entreprises, de visa, de direction de l'exécution des contrats de travaux et d’assistance aux opérations de réception,

- à M. [N] [R] une mission de consultant qui n’a donné lieu à la signature d’aucun contrat,

- à la S.A.S.U. Actuel Construction Bâtiment, ci-après dénommée A.C.B., l’ensemble des travaux de réhabilitation de ce bien immobilier, par acte d’engagement du 2 février 2016, pour un coût total T.T.C. de 625 352,40 euros.

Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) a été établi le 20 janvier 2016 par Mme [S] et par M. [R].

La S.A.S.U. A.C.B. a sous-traité une partie des lots qui lui ont été confiés, dont les lots “Menuiseries” et “Serrureries” à M. [A] [O], exerçant sous l’enseigne “Fer & Forme”.

Les travaux ont commencé le 5 février 2016.

Par courrier du 14 décembre 2017, la S.A.S.U. A.C.B., qui a cessé d’intervenir sur le chantier, a réclamé à la S.C.I. La Bergère le paiement du reliquat des sommes qui lui sont dues, à savoir 29 874,00 euros, et a proposé une réunion avec les architectes en janvier 2018 pour parachever les travaux et prononcer leur réception.

Le maître de l’ouvrage a procédé à la réception, avec de nombreuses réserves, des travaux réalisés par la S.A.S.U. A.C.B. et ses sous-traitants par un procès-verbal du 28 mars 2018, signé par lui-seul.

Soutenant que la S.A.S.U. A.C.B. a abandonné le chantier en novembre 2017 sans achever les travaux qui lui ont été confiés et que les travaux réalisés par cette entreprise et certains de ses sous-traitants sont affectés de malfaçons et de défauts de finition, ce qu’elle a fait constater par un commissaire de justice les 15 mai 2018 puis 14 août 2018, et par M. [K] [P], architecte, qui a rendu un rapport le 26 septembre 2018, et à défaut de pouvoir obtenir la reprise de ces désordres, la S.C.I. La Bergère a fait citer la S.A.S.U. A.C.B., son assureur, la S.A. M.I.C. Insurance Company, Mme [S], M. [R] et M. [A] [O] devant le juge des référés de cette juridiction qui, par décision du 12 août 2019, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G] [B].

Cet expert a déposé son rapport définitif le 6 mai 2020.

Sur le fondement de ce rapport d’expertise judiciaire, dont elle conteste toutefois une partie des conclusions, la S.C.I. La Bergère a fait citer, par actes extra judiciaires des 24 et 27 novembre 2020 et 9 décembre 2020, la S.A.S.U. A.C.B., la S.A. M.I.C. Insurance Company, Mme [Y] [S], M. [N] [R] et M. [A] [O] devant la présente juridiction, afin d’obtenir l’indemnisation des désordres affectant les travaux réalisés et des divers préjudices qu’elle allègue avoir subis.

Ayant appris que la S.A.S.U. Actuel Construction Bâtiment avait déménagé son siège social de la commune [Localité 14] (30) à celle de [Localité 22] (93) suite à une cession de ses parts par son dirigeant, et que le conseil initialement constitué n’intervenait plus pour cette société, la S.C.I. La Bergère a fait une seconde fois citer la S.A.S.U. A.C.B. devant la présente juridiction, par acte extra judiciaire du 18 octobre 2021.

Cette affaire, enrôlée sous le n° RG 21/02720, a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2022.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021 et signifiées à M. [A] [O], partie défaillante, par acte extra judiciaire du 10 novembre 2021, la S.C.I. La Bergère demande au tribunal de :
In limine litis,
- rejeter la prétendue irrecevabilité soulevée par Mme [S] pour défaut de qualité et de qualité à agir de la S.C.I. La Bergère,
Sur le fond,
- débouter la S.A.S.U. A.C.B., la société d'assurance, M. [O], Mme [S] et M. [R] de leurs demandes, fins et conclusions,
- constater que les travaux ont tacitement été réceptionnés le 28 mars 2018,
Subsidiairement,
- fixer la réception judiciaire des travaux au 28 mars 2018, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu,
- juger que les maitres d'œuvre d'exécution ont manifestement failli à leur obligation de surveillance dans le déroulement du chantier et d’assistance du maître d'ouvrage lors de la réception des travaux inachevés,
- condamner in solidum Mme [S] et M. [R] à payer à la S.C.I. La Bergère la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Sur les travaux de reprise :
Pour le lot gros œuvre :
- condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., Mme [S] et M. [R] à payer la somme de 2 800,00 euros H.T., 3 080,00 euros T.T.C., sur le fondement de leur responsabilité contractuelle,
Pour le lot carrelage :
- condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., Mme [S] et M. [R] à payer la somme de 875,00 euros H.T., 962,00 euros T.T.C., sur le fondement de leur responsabilité contractuelle au titre des travaux de finition ayant donné lieu à des réserves,
- condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., son assureur décennal, M.I.C. Insurance Millenium, Mme [S] et M. [R] à payer à la S.C.I. La Bergère la somme de 12710,00 euros H.T., 13 981,00 euros T.T.C., sur le fondement de leur garantie décennale, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [B], au titre de divers travaux de reprise,
- subsidiairement, si, par impossible, la garantie décennale n’était pas retenue, condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., Mme [S] et M. [R] à payer la somme de 12710,00 euros H.T., 13 981,00 euros T.T.C., sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [B], au titre de divers travaux de reprise.
Pour le lot plomberie-chauffage :
- condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., son assureur décennal, M.I.C. Insurance Millenium, Mme [S] et M. [R] à payer à la S.C.I. La Bergère la somme de 5939,00 euros H.T., 6 532,90 euros T.T.C., sur le fondement de leur garantie décennale, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [B], au titre de divers travaux de reprise,
- subsidiairement, si, par impossible, la garantie décennale n’était pas retenue, condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., Mme [S] et M. [R] à payer la somme de 5939,00 euros H.T., 6 532,90 euros T.T.C., sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [B], au titre de divers travaux de reprise,
Pour le lot menuiserie :
- condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B. et son sous-traitant, M. [A] [O], exerçant sous l’enseigne Fer et Forme, Mme [S] et M. [R] à payer la somme de 4 070,77 euros H.T., 4 477,84 euros T.T.C., sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [B], au titre de divers travaux de reprise,
Pour le lot serrurerie :
- condamner in solidum M. [A] [O], exerçant sous l’enseigne Fer et Forme, Mme [S] et M. [R] à payer à la S.C.I. La Bergère la somme de 73 162,95 euros H.T., 80 479,24 euros T.T.C., sur le fondement de leur garantie décennale, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [B], au titre de divers travaux de reprise,
- subsidiairement, si, par impossible, la garantie décennale n’était pas retenue, condamner in solidum M. [A] [O], exerçant sous l’enseigne Fer et Forme, Mme [S] et M. [R] à payer la somme de 73 162,95 euros H.T., 80 479,24 euros T.T.C., sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [B], au titre de divers travaux de reprise,
Pour le lot électricité:
- condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., Mme [S] et M. [R] à payer à la S.C.I. La Bergère la somme de 5 334,82 euros H.T., 5 868,30 euros T.T.C., sur le fondement de leur responsabilité contractuelle au titre des travaux de finition ayant donné lieu à des réserves,
- condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., son assureur décennal, M.I.C. Insurance Millenium, Mme [S] et M. [R] à payer à la S.C.I. La Bergère la somme de 2040,00 euros H.T., 2 244,00 euros T.T.C., sur le fondement de leur garantie décennale, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [B], au titre de divers travaux de reprise,
- subsidiairement, si, par impossible, la garantie décennale n’était pas retenue, condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., Mme [S] et M. [R] à payer la somme de 2040,00 euros H.T., 2 244,00 euros T.T.C., sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [B], au titre de divers travaux de reprise,
Pour le lot climatisation :
- la S.C.I. La Bergère a réglé à Ecotech Home une facture n°4018 le 29 août 2018 de 1577,00 euros H.T., 1 925,25 euros T.T.C.,
Pour le lot façade :
- condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., Mme [S] et M. [R] à payer à la S.C.I. La Bergère la somme de 500,00 euros H.T., 550,00 euros T.T.C., sur le fondement de leur responsabilité contractuelle au titre des travaux de finition ayant donné lieu à des réserves,
- condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., son assureur décennal, M.I.C. Insurance Millenium, Mme [S] et M. [R] à payer à la S.C.I. La Bergère la somme de 600,00 euros H.T., 660,00 euros T.T.C., sur le fondement de leur garantie décennale, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [B], au titre de divers travaux de reprise,
- subsidiairement, si, par impossible, la garantie décennale n’était pas retenue, condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., Mme [S] et M. [R] à payer la somme de 600,00 euros H.T., 660,00 euros T.T.C., sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [B], au titre de divers travaux de reprise,
Pour le lot peinture :
- condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., Mme [S] et M. [R] à payer à la S.C.I. La Bergère la somme de 52 487,40 euros H.T., 57 736,14 euros T.T.C., sur le fondement de leur responsabilité contractuelle au titre des travaux de finition ayant donné lieu à des réserves,
Pour le lot piscine :
- condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., son assureur décennal, M.I.C. Insurance Millenium, Mme [S] et M. [R] à payer à la S.C.I. La Bergère la somme de 34902,86 euros H.T., 41 075,94 euros T.T.C., sur le fondement de leur garantie décennale, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [B], au titre de divers travaux de reprise,
- subsidiairement, si, par impossible, la garantie décennale n’était pas retenue, condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., Mme [S] et M. [R] à payer la somme de 34902,86 euros H.T., 41 075,94 euros T.T.C., sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, avec indexation sur l'indice FFB depuis le jour du dépôt du rapport d'expertise de M. [G] [B], au titre de divers travaux de reprise,
Sur les préjudices :
- condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., son assureur décennal, M.I.C. Insurance Millenium, M. [A] [O], exerçant sous l’enseigne Fer et Forme, Mme [S] et M. [R] à payer à la S.C.I. La Bergère la somme de 66 546,00 euros sur le fondement de leur garantie décennale à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif, - subsidiairement, si, par impossible, la garantie décennale n’était pas retenue, condamner in solidum M. [A] [O], exerçant sous l’enseigne Fer et Forme, la S.A.S.U. A.C.B., Mme [S] et M. [R] à payer à la S.C.I. La Bergère la somme de 66 546,00 euros sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
En tout état de cause :
- condamner in solidum la S.A.S.U. A.C.B., son assureur décennal, M.I.C. Insurance Millenium, M. [A] [O], exerçant sous l’enseigne Fer et Forme, Mme [S] et M. [R] à payer à la S.C.I. La Bergère la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Cardin, avocat, sur ses affirmations de droit.

Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, la S.A.S.U. Actuel Construction Bâtiment, qui n’est plus représentée depuis le 10 mars 2021, date du message R.P.V.A. de son conseil informant le juge de la mise en état qu’il n’intervient plus pour cette entreprise, demande au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger que l’abandon de chantier résulte du non-paiement de la dernière facture émise par A.C.B.,
- constater la faute du maitre de l’ouvrage ayant concouru à la réalisation de ses préjudices,
En conséquence,
- rejeter les demandes, fins et conclusions formées par la S.C.I. La Bergère à l’encontre de la société A.C.B.,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus fortes proportions les demandes formées à l’encontre de la société A.C.B.,
En tout état de cause,
- dire et juger que la société A.C.B. sera relevée et garantie de toute condamnation mise à sa charge par sa compagnie d’assurance M.I.C. Insurance Millenium,
- condamner la S.C.I. La Bergère à verser à la concluante une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 [du code de procédure civile], ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de l’expertise.

Dans ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, M. [N] [R] demande au tribunal de :
- relever que M. l’expert judiciaire n’a constaté aucune faute commise par le concluant dans les désordres subis par la S.C.I. La Bergère,
- relever qu’aucune faute n’a été commise par M. [R] dans les préjudices allégués par la requérante,
- relever l’immixtion fautive de la S.C.I. La Bergère,
En conséquence,
- rejeter les demandes, fins et conclusions formées par la S.C.I. La Bergère à l’encontre de M. [N] [R],
- reconventionnellement, condamner la S.C.I. La Bergère à verser au concluant une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive engagée à son encontre,
- dire n’y avoir lieu à assortir de l’exécution provisoire la décision à intervenir, excepté sur les demandes reconventionnelles,
- condamner la S.C.I. La Bergère à verser au concluant une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais de l’expertise.

Par conclusions récapitulatives en réponse n° 7 notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, Mme [Y] [S] demande au tribunal de :
- constater que Monsieur l'expert ne retient aucune responsabilité à l'encontre de Mme [S], ni sur le volet contractuel, ni décennal,
- constater que les désordres objet de l’expertise résultent de défauts ponctuels d’exécution imputables aux entreprises spécialisées,
- dire et juger qu'aucune prétendue faute de l'architecte n'est démontrée, ni le lien de causalité, ni les prétendus préjudices,
- dire et juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la concluante sont injustifiées et infondées à l’encontre de la concluante correspondent à un véritable enrichissement sans cause,
- dire et juger que la solidarité ne se présume pas,
En conséquence,
- débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [S],
- mettre hors de cause Mme [S],
A titre très subsidiaire, si, par impossible, une condamnation était prononcée à l’encontre de la concluante,
- condamner in solidum à la relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais par les sociétés Actuel Construction Bâtiment (A.C.B.), M. [N] [R], M. [A] [O], M.I.C. Insurance-Juridica sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
A titre encore plus subsidiaire,
- réduire à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer d’éventuelles condamnations hors taxe, la S.C.I. La Bergère ne démontrant pas ne pas être assujettie à la T.V.A.,
A titre très infiniment subsidiaire,
- prononcer d’éventuelles condamnations à un taux de T.V.A. réduit,
En tout état de cause,
- écarter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner tout succombant à payer à Mme [S] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.C.I. La Bergère et tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de M. le Bâtonnier L’Hostis, lequel affirme y avoir pourvu.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 en réponse notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, la S.A. M.I.C. Insurance Company, assureur de la S.A.S.U. A.C.B., demande au tribunal de :
A titre principal :
- constater que le marché conclu entre la S.C.I. La Bergère et la société A.C.B. excède
le montant maximum prévu par la police d’assurance,
En conséquence,
- débouter la S.C.I. La Bergère ou toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie M.I.C. Insurance,
A titre subsidiaire :
- constater que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale ou de la garantie civile ne sont pas réunies,
En conséquence :
- débouter la S.C.I. La Bergère ou toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M.I.C. Insurance,
- condamner la S.C.I. La Bergère ou toutes partie succombante à payer à M.I.C. Insurance une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la demanderesse aux entiers dépens.

Quoique régulièrement cité, M. [A] [O] n’a pas constitué avocat.

Le conseil de la S.A.S.U. Actuel Construction Bâtiment, qui n’a plus charge, n’a déposé aucun dossier, de sorte que le tribunal n’est pas en possession des pièces 1 à 10 qui ont été communiquées avec ses écritures en réponse.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture a été prononcée le 1er septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera également précisé, à titre liminaire que, dans le dernier état de ses écritures, Mme [Y] [S] ne soulève plus aucune fin de non-recevoir quant à la recevabilité de l’action de la S.C.I. La Bergère.

A. Sur les désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.S.U. A.C.B. et par M. [A] [O] :

Il résulte du rapport d’expertise de M. [B] que les travaux de rénovation du bien immobilier de la S.C.I. La Bergère, réalisés par la S.A.S.U. A.C.B., sont affectés des désordres suivants :

1. Désordres affectant le lot “Gros oeuvre” :

- la fenêtre de la cuisine du patio présente 8 trous à l’intérieur du tableau, suite à la dépose d’une ancienne grille, qui n’ont pas été rebouchés,

- la finition de la gargouille d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse Sud est grossière,

- les trous de l’ancien garde-corps de l’escalier extérieur de la terrasse Sud, déposé, n’ont pas été bouchés,

- la baie fixe de la chambre 006 n’a pas été calfeutrée sur tour le périmètre du tableau,

- l’appui de la fenêtre du pool house, côté Ouest, a été réalisé avec un enduit, en contravention avec les dispositions du DTU 20.1, qui n’autorise pas des appuis en enduit.

L’expert judiciaire précise que les quatre premiers désordres sont des défauts de finition et que le dernier est un défaut d’exécution, tous imputables à la S.A.S.U. A.C.B.

2. Désordres affectant le lot “Carrelage - Faïences” :

- les plinthes de l’escalier extérieur de la terrasse Sud n’ont pas été posées,

- les plinthes de l’escalier du pool house n’ont pas été posées,

- les carrelages de la salle à manger, du séjour, du patio et de l’escalier du pool house présentent des microfissures et les joints entre les carreaux du sol de la cuisine ont tendance à s’effriter.

L’expert judiciaire précise que les deux premiers désordres sont des défauts de finition et que les microfissures constatées constituent des défauts d’exécution, les normes du DTU 52.1 n’ayant pas été respectées, tous imputables à la S.A.S.U. A.C.B.

3. Désordres affectant le lot “Plomberie - Chauffage” :

- les anciennes canalisations n’ont pas été bouchées et sont à l’origine d’odeurs nauséabondes dans la maison,

- les colonnes de chutes des eaux usées n’ont pas été équipées par des ventilations hautes.

L’expert judiciaire précise qu’il n’a pas pu constater ces désordres, qui ont tous été repris avant sa visite des lieux. Il indique toutefois que le premier désordre est un défaut de finition, que le second désordre constitue un défaut d’exécution, les normes du DTU 60.1 n’ayant pas été respectées, que tous sont imputables à la S.A.S.U. A.C.B. et que tous affectaient la salubrité du logement et le rendaient impropres à sa destination.

4. Désordres affectant le lot “Menuiseries” :

- les volets de la chambre 101, posés par une autre entreprise que celle de M. [O], présentent un défaut d’alignement allant de 1 à 3 cm entre les volets et la face extérieure du tableau,

- la poignée de la porte de communication entre la chambre 101 et sa salle de bains n’était pas posée,

- la poignée de porte de la chambre 102 n’était pas fixée,

- la poignée de porte de la chambre 103 n’était pas fixée,

- la poignée de porte de la chambre 104 et celle de la porte de dégagement n’étaient pas fixées,

- le grand volet en bois extérieur de la salle de piano était bloqué, non manipulable et penchait dangereusement vers l’avant,

- la poignée de porte de la chambre 5 n’était pas fixée,

- la poignée de porte de la chambre 6 n’était pas fixée,

- la poignée de porte de la chambre 7 n’était pas fixée,

- les poignées du studio n’étaient pas fixées,

- la poignée de la porte de la salle de sport n’était pas fixée,

- la poignée de porte de la chambre de communication de l’accès aux WC du pool house n’était pas posée.

L’expert judiciaire précise qu’il n’a pas pu constater tous ces désordres, qui ont été repris avant sa visite des lieux.

- la poignée de la salle de billard est posée de travers et bouge,

- les scellements des gonds des volets de la chambre 6 sont grossiers et partiellement fissurés,

- le volet et le tableau de la chambre 6 présentent des défauts d’aplomb de 18 mm en bas et de 20 mm en haut,

- la porte de communication entre la salle de sport et la chambre 5 a une largeur de 73 cm au lieu de 83 cm.

L’expert judiciaire indique que la plupart des désordres et en particulier ceux relatifs aux poignées de porte, sont des défauts de finition, et que seuls les désordres affectant les volets des chambres 101 et 106, ainsi que le grand volet de la salle de piano constituent des défauts d’exécution, l’entreprise n’ayant pas su adapter les fermetures au support et empêchant le bon fonctionnement de ces ouvrages. L’expert ajoute que ces désordres sont imputables à l’entreprise Fer & Forme de M. [O] et que tous affectaient ou affectent le clos de l’ouvrage et, de ce fait, le rendaient ou le rendent impropre à sa destination.

5. Désordres affectant le lot “Serrurerie” :

Les menuiseries métalliques de la salle à manger / cuisine, du séjour, des chambres 5, 7, 101, 102, 103, 104, de l’escalier mezzanine, du salon télé, de la salle de piano, du studio et du pool house comportent des joints minces qui ne garantissent pas l’étanchéité à l’air et à l’eau.

L’expert précise que ces désordres, imputables à l’entreprise Fer & Forme de M. [O], affectent le clos et le couvert de ces ouvrages et les rendent impropres à leur destination.

6. Désordres affectant le lot “Electricité” :

- la grille d’aspiration de ventilation de la salle de bains de la chambre 101, posée par la société A.C.B., a été remplacée par une grille plus puissante par la S.C.I. La Bergère,

- les trous destinés à la V.M.C. dans la salle de bains et dans les WC de la chambre 102 ne comportent ni les gaines les reliant au groupe d’aspiration, ni les grilles d’aspiration,

- la grille de ventilation de la salle de bains de la chambre 103 n’avait pas été posée,

- la grille de ventilation de la salle de bains de la chambre 104 n’avait pas été posée,

- la ventilation des W.C. invités et de la buanderie, qui n’a pas été posée par la S.A.S.U. A.C.B., a été installée dans chacune de ces pièces par la S.C.I. La Bergère avec un dispositif individuel,

- la S.C.I. La Bergère a fait poser les éclairages solaires de l’escalier extérieur de la terrasse Sud.

L’expert judiciaire précise qu’il n’a pas pu constater les désordres relatifs aux salles d’eau des chambres 103 et 104, qui ont tous été repris avant sa visite des lieux. Il indique que l’oubli de la ventilation dans les W.C. invités et dans la buanderie constituent un défaut d’exécution, les normes du règlement sanitaire départemental n’ayant pas été respectées, imputable à la S.A.S.U. A.C.B. et sont susceptibles d’affecter la salubrité de ces logements, les rendant de ce fait impropres à leur destination.

7. Désordres affectant le lot “Climatisation” :

Les grilles de climatisation des chambres 6 (chambre et salle d’eau), 7, 101, 102 (chambre et salle d’eau) et 103 (chambre et salle d’eau) n’ont pas été posées par la S.A.S.U. A.C.B.

L’expert judiciaire précise qu’il n’a constaté aucun de ces désordres, qui ont tous été repris avant sa visite des lieux. Il indique que ces désordres constituent des défauts de finition, imputables à la société A.C.B.

8. Désordres affectant le lot “Façades” :

- la façade Est, située sous la terrasse Sud, présente une fissure horizontale au-dessus des linteaux des ouvertures,

- les enduits des murets périphériques de la terrasse du pool house sont décollés et partiellement éclatés,

- les enduits des murets périphériques des jardinières sont décollés et partiellement éclatés.

L’expert judiciaire indique que si les décollements d’enduits sur les murets, qui sont la conséquence d’un défaut de préparation du support et d’un non-respect des précautions à prendre suivant les conditions climatiques imputables à la S.A.S.U. A.C.B., sont des désordres de nature exclusivement esthétique, la fissure formée en façade Est, sous la terrasse Sud, conséquence d’un défaut d’exécution imputable à la S.A.S.U. A.C.B., peut, à terme, entraîner des infiltrations à l’intérieur des volumes habitables et, de ce fait, rendre cet ouvrage impropre à sa destination.

9. Désordres affectant le lot “Peintures” :

Divers défauts de finition ou d’exécution ont affecté les travaux de peinture de la salle à manger / cuisine, du séjour, des chambres 5, 6, 7,101, 102, 103, de la salle de sport et du pool house.

L’expert judiciaire précise qu’il n’a constaté aucun de ces désordres, qui ont tous été repris avant sa visite des lieux. Il indique que ces désordres, qui présentent un caractère exclusivement esthétique, sont imputables à la société A.C.B.

10. Désordres affectant le lot “Piscine” :

- les parois et le fonds de bassin de la piscine présentent du faïençage et de multiples microfissures,

- des microfissures se sont formées sur la paroi extérieure de la piscine, côté débordement, dont le ragréage supérieur se décolle,

- le bassin de la piscine présente des fuites au niveau des pénétrations ainsi qu’en partie courante des parois,

- les résurgences côté Ouest, consécutives aux infiltrations, ont provoqué le sèchement d’une dizaine de buis.

L’expert précise que ces défauts d’exécution affectant l’étanchéité de la piscine “de façon grave” sont imputables à la S.A.S.U. A.C.B. et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Sur le coût des travaux de reprise des désordres :

M. [B] a décrit, dans son rapport, les travaux à réaliser pour reprendre les désordres dont il a constaté l’existence, certains ayant été repris avant sa visite des lieux, et en a chiffré le coût H.T.

Le coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot “Gros oeuvre”, à savoir la réfection du tableau de la fenêtre de la cuisine, la reprise de la finition de la gargouille d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse Sud, le bouchage des trous de l’ancien garde corps de l’escalier extérieur de la terrasse Sud, le calfeutrement de la fenêtre de la chambre 006, et la réfection de l’appui de fenêtre du pool house et la reprise du tableau, a été chiffré à la somme de 1 300,00 euros H.T. L’expert a ajouté que la société Ecotech Home a réalisé divers travaux de maçonnerie correspondant à des désordres qui ont été repris avant sa visite des lieux, pour un coût de 510,00 euros H.T. pour la facture émise le 1er mars 2018 et pour un coût de 990,00 euros H.T. pour la facture émise le 3 septembre 2019. Quoique ces factures ne soient pas versées aux débats par la société demanderesse, il y a lieu d’allouer au maître de l’ouvrage la somme totale de 2 800,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le gros oeuvre.

En ce qui concerne les travaux de reprise des désordres affectant le lot “Carrelage”, le coût des travaux de pose des plinthes de l’escalier de la terrasse Sud et de l’escalier du pool house, omises, a été chiffré à la somme de 875,00 euros H.T. Pour les désordres (microfissures) affectant le carrelage de plusieurs pièces (cuisine, salle à manger, séjour, patio) du bien immobilier, l’expert judiciaire a proposé, compte tenu de leur caractère exclusivement esthétique ne justifiant pas, selon lui, la réfection de l’ouvrage, d’allouer au maître de l’ouvrage une indemnité équivalente à 20 % du coût des travaux de réfection du dit carrelage. Cependant, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la victime d’un désordre, régulièrement rappelé par la Cour de Cassation en ces termes, à savoir que “le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation ou elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit” (2ème Civ. 04.02.1982 ou, plus récemment, 3ème Civ. 27.05.2010), et compte tenu du standing de ce bien immobilier, la S.C.I. La Bergère est bien fondée à réclamer la réfection complète du carrelage dans les pièces où il présente des microfissures. Le coût de ces travaux de réfection étant chiffré à la somme de 12 710,00 H.T.,
cette somme sera allouée à la S.C.I. La Bergère. Au total, la somme de 13 585,00 euros H.T. sera allouée à la S.C.I. La Bergère au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot “Carrelage”.

Le coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot “Plomberie - Chauffage”, qui n’ont pu être constatés par l’expert judiciaire puisque repris avant sa visite des lieux, ont été facturés par la société Ecotech Home à la somme de 3 579,00 euros H.T. (et non 3 759,00 euros H.T. comme indiquée de manière erronée dans le rapport d’expertise) et par la société Ravel Nicolas à la somme de 4 169,00 euros H.T. Cependant, la S.C.I. La Bergère ne réclamant, pour ce poste, que la somme de 5 939,00 euros H.T. et le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, seule cette somme sera allouée au maître de l’ouvrage.

En ce qui concerne les travaux de reprise des désordres affectant le lot “Menuiserie”, le coût des travaux de reprise des désordres constatés par l’expert, à savoir le remplacement de la poignée de la salle de billard, la dépose puis la pose de volets dans la chambre 006 et le remplacement de la porte de la salle de sport, a été chiffré à la somme de 830,00 euros H.T. Pour les autres désordres repris avant la visite de l’expert, ce dernier a indiqué qu’ils ont été repris par l’entreprise Ferronnerie Teyssonière pour la somme de 3 240,77 euros H.T. selon la facture émise le 24 mars 2019. Au total, la somme de 4 070,77 euros H.T. sera allouée à la S.C.I. La Bergère au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot “Menuiserie”.

Le coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot “Serrurerie”, à savoir le remplacement des menuiseries, avec application d’une moins-value, et la réfection des tableaux, a été chiffré par l’expert judiciaire à la somme totale de 73 162,95 H.T., somme qui n’est contestée par aucune des parties et qui sera en conséquence retenue par le tribunal.

En ce qui concerne les travaux de reprise des désordres affectant le lot “Electricité”, le coût des travaux de reprise des désordres constatés par l’expert, à savoir la mise en place d’une V.M.C. dans le WC du studio et dans la chambre 102, a été chiffré à la somme de 2 040,00 euros H.T. Pour les autres désordres, repris avant la visite de l’expert, ce dernier a indiqué qu’ils ont été repris par l’entreprise Ecotech Home pour la somme de 4 485,00 euros H.T. selon la facture n° 4718 émise le 19 octobre 2018, et par la société Rexel pour un coût de 849,82 euros H.T. selon l’accusé de réception de commande du 4 juillet 2018. Toutes ces sommes seront allouées à la S.C.I. La Bergère au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot “Electricité”.

La S.C.I. La Bergère réclame la somme de 1 577,00 euros H.T. au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot “Climatisation”, effectués avant la visite de l’expert judiciaire, mais n’a produit la facture émise ni auprès de l’expert, ni devant le tribunal, la pièce 24 de cette partie ne constituant pas un élément probatoire satisfaisant. Dès lors, la demande d’indemnisation formée au titre de ces désordres sera rejetée.

Le coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot “Façades”, à savoir la réfection des enduits des murets périphériques de la terrasse du pool house et des murets périphériques des jardinières d’une part, la reprise de la fissure affectant la façade Est, située sous la terrasse Sud, d’autre part, a été chiffré aux sommes respectives de 500,00 euros H.T. et 600,00 euros H.T. Ces sommes, qui ne sont contestées par aucune des parties, seront retenues par le tribunal.

L’expert judiciaire indique que les désordres affectant le lot “Peintures”, repris avant ses constatations, ont fait l’objet de factures émises par la société Ecotech Home pour un montant total de 14 438,00 euros H.T. et par la société Comptoir Seigneurie Gauthier pour un montant de 600,43 euros H.T. Il est fait état d’un devis établi par l’entreprise Décoration Peinture du Lubéron pour la reprise de peintures d’un montant de 37 448,97 euros H.T. Cependant, il n’est pas expliqué au tribunal si ces travaux, non réalisés, sont des travaux de reprise des désordres affectant d’autres travaux de peinture réalisés par la S.A.S.U. A.C.B. ou s’il s’agit de travaux de reprise de désordres affectant les travaux réalisés par la société Ecotech Home, les diverses factures et/ou devis n’étant pas produits. Dès lors, seules les sommes de 14 438,00 euros H.T. et de 600,43 euros H.T. seront allouées au maître de l’ouvrage.

Le coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot “Piscine”, à savoir la réfection de l’étanchéité du bassin, a été chiffré à la somme de 24 530,00 euros H.T. L’expert a également chiffré le coût du remplacement des buis desséchés à la somme de 600,00 euros H.T. La S.C.I. La Bergère réclame, pour ce second poste de préjudice, la somme de 9 822,86 euros H.T., fondée sur le devis établi le 30 avril 2020 par l’entreprise Ambiance Paysage Luberon. Cependant, ce devis, qui concerne 19 buis et non 12, n’a pas été soumis à l’expert. En outre, aucun autre devis n’a été demandé pour de semblables prestations, de sorte que le tribunal ignore si le montant du devis de l’entreprise Ambiance Paysage Luberon correspond bien au coût réel de la prestation. Aussi, en raison de cette carence probatoire, l’estimation proposée par l’expert judiciaire sera retenue par le tribunal. Enfin, le devis de recherche de fuite de la société Ax’Eau sera écarté par le tribunal, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, puisqu’aucune fuite sur les canalisations de la piscine n’a été constatée lors de sa visite des lieux et qu’il n’est pas justifié par la S.C.I. La Bergère, qui ne produit aucune facture, que celle-ci a fait appel aux services de cette société. Dès lors, seules les sommes de 24 530,00 euros H.T. et de 600,00 euros H.T. seront retenues par le tribunal.

B. Sur les responsabilités encourues :

En application des dispositions de l'article 1792 du code civil, “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. L’article 1792-1 de ce même code précise qu’“est réputé constructeur de l'ouvrage :1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage [..].

En application de ce texte, seul le désordre qui affecte un ouvrage, qui présente le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage présente un caractère décennal. Par ailleurs, la responsabilité des constructeurs, au sens des articles 1792 et 1792-1 précités, ne reposant pas sur la faute, seul un lien d’imputabilité ou de causalité entre le désordre constaté et le fait du constructeur, au sens large, doit être démontré.

Les désordres réservés à la réception relèvent de la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre, sous la supervision duquel ces désordres sont repris, et / ou de l’entreprise qui a réalisé lesdits travaux, la seconde demeurant tenue d’une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves.

Les désordres apparus postérieurement à la réception et qui ne présentent pas le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil, appelés désordres intermédiaires, relèvent également de la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre et/ou du locateur d’ouvrage.

En l’espèce, la responsabilité de Mme [Y] [S] et / ou de M. [N] [R], chargés de missions de maîtrise d’oeuvre, est recherchée soit sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, soit sur celles de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016. De manière générale, un maître d’oeuvre est responsable, dans les limites des missions qui lui ont été confiées par le maître de l’ouvrage, de tout manquement “technique” auxdites missions, tant au stade de l’étude et la conception du projet qu’à celui de l’exécution dudit projet (direction et surveillance des travaux, réception de l’ouvrage ...), mais également de tout manquement à son devoir d’information et de conseil du maître de l’ouvrage. En matière de responsabilité contractuelle, sa faute doit être démontrée par le maître de l’ouvrage.

Par “contrat d’architecte pour travaux sur existants” non daté, la S.C.I. La Bergère a confié à Mme [Y] [S] les missions suivantes :
- en ce qui concerne la mission “Etudes de Projet de Conception Générale” (PCG), pièces écrites seules d’après dossier de conception de [W] [X] (société AC Architecture Ingénierie),
- assistance pour la passation des marchés de travaux (ACT),
- dossier de consultation des entrepreneurs (DCE),
- mise au point des marchés de travaux (MDT),
- visa (vérification de la conformité au projet des études d’exécution réalisées par la ou les entreprises),
- direction et exécution des contrats de travaux (DET),
- assistance aux opérations de réception (AOR),
- dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Dans le cadre de sa mission DET, Mme [S] avait l’obligation de vérifier l’avancement des travaux et de s’assurer de leur conformité avec les pièces du marché, dont le C.C.T.P. Si celle-ci n’avait effectivement pas l’obligation d’être présente quotidiennement sur le chantier, elle devait malgré tout effectuer des visites régulières et s’assurer de la conformité des travaux réalisés. Dans le cadre de sa mission AOR, Mme [S] était tenue d’organiser la réception contradictoire des travaux, de signaler au maître de l’ouvrage les désordres apparents et de rédiger le procès-verbal de réserves, de suivre les travaux de reprise des réserves et de d’assister le maître de l’ouvrage lors de la levée des réserves en présence de l’entrepreneur.

Aucune pièce contractuelle ne vient préciser ni la ou les missions confiées à M. [N] [R], ni le montant de sa rémunération. Il est toutefois constant que ce dernier a participé à la rédaction du C.C.T.P. ainsi qu’aux réunions de chantier.

La responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage, à savoir la S.A.S.U. A.C.B. et M. [A] [O], exerçant sous l’enseigne “Fer & Forme”, est également recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016, duquel il résulte que l’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l'art et est responsable des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux et ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Enfin, aucune immixtion fautive dans la réalisation des travaux affectés de désordres ci-avant décrits ne peut être reprochée à M. [V], gérant de la S.C.I. La Bergère, puisque l’expert judiciaire a bien précisé dans son rapport que les travaux réalisés sous la seule responsabilité de ce maître de l’ouvrage ont été écartés et ne sont en conséquence pas traités dans son rapport (page 92). Aussi, aucune cause d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité des maîtres d’oeuvre et des locateurs d’ouvrage ne peut être retenue à ce titre.

En ce qui concerne la réception des travaux réalisés, la S.C.I. La Bergère verse aux débats un procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société A.C.B. en date du 28 mars 2018, signé par le maître de l’ouvrage seul.

L’article 1792-6 du code civil dispose que “la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”. Il résulte de ce texte que la réception est l'opération matérielle au cours de laquelle le maître de l'ouvrage examine celui-ci pour vérifier la qualité apparente du travail accompli.

En l’espèce, le document intitulé “procès-verbal de réception” en date du 28 mars 2018 ne comporte que la signature de M. [W] [V], gérant de la S.C.I. La Bergère. Ce maître de l’ouvrage soutient dans ses écritures que la S.A.S.U. A.C.B. a été convoquée à ces opérations de réception, allégation reprise par M. [P] dans son rapport du 26 septembre 2018 (dernière page) et par l’expert judiciaire dans son rapport (page 14) sans toutefois qu’il en soit justifié, le maître de l’ouvrage ne produisant pas la convocation adressée à ce constructeur par voie recommandée ou par courrier électronique. En conséquence, à défaut de respect du contradictoire, ce procès-verbal de réception doit être écarté.

Si la réception doit en principe être expresse, celle-ci n'est pas obligatoire et la réception peut être tacite. A cette fin, le juge doit constater une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque chez le maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Toutefois, cette présomption tombe s’il est démontré que le maître de l’ouvrage a manifesté sa volonté de ne pas réceptionner cet ouvrage lors de sa prise de possession.

En l’espèce, le document intitulé “procès-verbal de réception”, établi le 28 mars 2018, à défaut de constituer un procès-verbal de réception expresse, démontre qu’à cette date, la S.C.I. La Bergère avait la volonté bien établie de recevoir l’ouvrage réalisé avec toutefois certaines réserves. Si, par ailleurs, la S.C.I. La Bergère n’a pas réglé intégralement toutes les factures émises par la S.A.S.U. A.C.B., reconnaissant devoir à cette société la somme de 30 322,50 euros T.T.C., ce montant demeuré impayé correspond à moins de 5 % du montant total du marché, qui était de 625 352,40 T.T.C., et n’a pas été réglé, selon la S.C.I. La Bergère, en raison de l’abandon du chantier par ce locateur d’ouvrage en novembre 2017. Ces éléments font présumer la volonté de la S.C.I. La Bergère de recevoir l’ouvrage réalisé. En l’absence d’éléments allant à l’encontre de cette présomption, il y a lieu de dire que les travaux réalisés par la S.A.S.U. A.C.B. ont été reçus tacitement par la S.C.I. La Bergère, maître de l’ouvrage, avec réserves, à la date du 28 mars 2018.

Les désordres affectant le lot “Gros oeuvre”, rappelés ci-avant, ont tous été réservés lors de la réception tacite des travaux par le maître de l’ouvrage et engagent la responsabilité contractuelle de la S.A.S.U. A.C.B. L’expert judiciaire a mis en évidence une exécution défectueuse des travaux par cette société puisque les désordres constatés sont soit des défauts de finition des travaux (pour les quatre premiers désordres), soit une méconnaissance des normes en vigueur. Dès lors, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil précité, cette entreprise, qui était tenue de réaliser des travaux exempts de tout désordre, doit être déclarée entièrement responsable des défauts de finition et défaut d’exécution affectant lesdits travaux et tenue à ce titre d’indemniser la S.C.I. La Bergère des dommages en résultant.

Ces défauts de finition et défaut d’exécution, apparents puisque réservés à la réception par le gérant de la S.C.I. La Bergère, qui n’a pas de compétence notoire en matière de construction, auraient dû être vus et relevés par Mme [S] lors de ses visites du chantier. En outre, ce maître d’oeuvre ne démontre ni avoir cherché à organiser une réception expresse et contradictoire des travaux réalisés, ni s’être impliquée dans une éventuelle levée des réserves. Dès lors, en raison de ses manquements à son obligation de surveiller l’avancement des travaux et leur conformité avec les documents contractuels et à son obligation d’assister le maître de l’ouvrage à la réception de ceux-ci, la responsabilité de Mme [S] est établie pour ces

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