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TJ 84007, 3 juin 2025, RG 24/02030


Vérifier : TJ 84007, 3 juin 2025, RG 24/02030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/02030
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
Type
other
Id
68717138d395d6ba9f2a9efa

Texte de la décision

29,797 caractères

Minute N° 25/115
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/02030 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZCE

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

DEMANDEURS :
S.C.I. SIB prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON N°438.604.035
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant

Monsieur [O], [V], [P] [Z]
né le 04 Mars 1968 à [Localité 4] (84)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant

DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. DR AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n° 827.561.432
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant

S.E.L.A.R.L. [U] représentée par Maître [K] [U], Mandataire judiciaire, pris ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU DR AUTO,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente

Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal

DEBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .

JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.

Grosse + expédition à :Me Gaël MARITAN
Expédition à :
délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er janvier 2017, la S.C.I. SIB, dont le gérant est M. [O] [Z], a donné à bail, pour une durée de neuf années à compter du jour de la signature du bail, même si l’acte mentionne, de manière erronée, le 1er janvier 2016 et même s’il indique, en son en-tête, qu’il est d’une durée de trois années, à la S.A.S.U. DR Auto un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] (84), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 800,00 euros H.T., soit 960,00 euros T.T.C.

Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire ou de non-respect des obligations contractées dans le cadre du bail, un mois après un commandement demeuré infructueux.

Postérieurement à la conclusion de ce bail, M. [Z] a constaté qu’il est demeuré propriétaire des locaux donnés en bail, de sorte que la société civile qu’il a constituée a donné en bail des locaux ne lui appartenant pas.

En raison de la défaillance de la S.A.S.U. DR Auto dans le paiement régulier et intégral de ses loyers depuis le mois de janvier 2023, la S.C.I. SIB a fait délivrer à sa locataire, par actes extra judiciaires du 31 janvier 2024, d’une part un commandement de payer les loyers, d’autre part un commandement de fournir une quittance d’assurance ainsi que le justificatif du paiement des taxes foncières 2023, ces deux actes visant, en cas de non-exécution, la clause résolutoire inclue dans le bail.

Ces actes étant demeurés vains, la S.C.I. SIB, en sa qualité de bailleur, et M. [O] [Z], en sa qualité de propriétaire, ont fait citer, par acte extra-judiciaire du 1er juillet 2024, la S.A.S.U. DR Auto devant la présente juridiction aux fins de :
- dire et juger qu’[O] [Z], propriétaire des lieux loués par la S.C.I. SIB à la S.A.S.U. DR Auto selon bail commercial du 31 décembre 2016, n’entend pas se prévaloir de l’inopposabilité de celui-ci à son égard,
- dire et juger que la S.A.S.U. DR Auto a profité de la jouissance paisible des lieux loués
jusqu’à la date de l’assignation,
- dire et juger que le bail commercial signé le 31 décembre 2016 entre la S.C.I. SIB et la S.A.S.U. DR Auto et portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 3] [Localité 5] est valable et applicable dans chacune de ses clauses,
- dire et juger que les causes des commandements du 31 janvier 2024 délivrés à la requête de la S.C.I. SIB n’ont pas été éteintes par la S.A.S.U. DR Auto,
- dire et juger qu’il existe une dette de la S.A.S.U. DR Auto correspondant au reliquat de la taxe foncière 2023, soit 142,00 euros,
En conséquence,
- constater le jeu de plein droit de la clause résolutoire contenu dans le bail signé le 31 décembre 2016 entre la S.C.I. SIB et la S.A.S.U. DR Auto avec effet, un mois près le commandement, soit le 29 février 2024,
- ordonner l’expulsion par la S.C.I. SIB de la S.A.S.U. DR Auto du local commercial sis [Adresse 3] [Localité 5] ou de tout occupant de son chef, avec si besoin est, assistance de la force publique et d’un serrurier,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par la S.A.S.U. DR Auto à la S.C.I. SIB, à compter de son occupation de mars 2024 et jusqu’à son départ effectif des
lieux, à une somme équivalente aux loyers mensuels, soit 998,06 euros,
- condamner la S.A.S.U. DR Auto à payer à la S.C.I. SIB les sommes de :
• 11 034,78 euros de dette de loyers arrêtée au 29 février 2024, loyer du mois de février 2024 inclus,
• 3 992,24 euros de dette d’indemnité d’occupation pour l’occupation du mois de mars 2024 au mois de juin 2024 inclus,
• 142,00 euros de reliquat de taxe foncière 2023,
• une dette d’indemnité d’occupation mensuelle de 998,06 euros pour l’occupation à compter de celle du mois de juillet 2024 et jusqu’au départ effectif de la S.A.S.U. DR Auto ou de tout occupant de son chef,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu’il existe un bail commercial verbal entre [O] [Z] et la S.A.S.U. DR Auto ayant pris effet le 1er janvier 2017 pour des locaux commerciaux sis [Adresse 2] [Localité 5] et pour un loyer mensuel actualisé de 998,06 euros,
- dire et juger que l’assignation également délivrée à la requête d’[O] [Z] vaut sommation d’avoir à régler l’impayé de loyer du mois de juin 2024 inclus et de taxe foncière,
soit 15 169,02 euros dans le mois suivant sa signification et que le non-paiement des sommes correspondantes par la S.A.S.U. DR Auto constitue une grave violation des règles légales régissant les rapports contractuels,
En conséquence,
- ordonner la résolution du contrat de bail commercial verbal liant M. [O] [Z] à la S.A.S.U. DR Auto relatif aux locaux commerciaux sis [Adresse 2] [Localité 5] avec effet au 30 mai 2024,
- ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. DR Auto des lieux loués sis [Adresse 2]
[Localité 5] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par la S.A.S.U. DR Auto à la S.C.I. SIB à compter de son occupation de juin 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux, à une somme équivalente aux loyers mensuels, soit 998,06 euros,
- condamner la S.A.S.U. DR Auto à payer à [O] [Z] les sommes de :
• 15 027,02 euros de dette de loyers arrêtée au 30 juin 2024 à loyer du mois de juin 2024 inclus [?],
• 142,00 euros de reliquat de taxe foncière 2023,
• une dette d’indemnité d’occupation mensuelle de 998,06 euros pour l’occupation à compter de celle du mois de juillet 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- rendre opposable à [O] [Z] et à la S.C.I. SIB la décision à intervenir,
- condamner la S.A.S.U. DR Auto à payer à la S.C.I. SIB la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S.U. DR Auto à payer à M. [O] [Z] la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S.U. DR Auto aux entiers dépens de l’instance.

Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 24/02030.

Le tribunal de commerce d’Avignon (84) ayant placé la S.A.S.U. DR Auto en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2024, la S.C.I. SIB et M. [O] [Z] ont déclaré leur créance, par courriers recommandés du 19 novembre 2024, auprès de la S.E.L.A.R.L. [K] [U], désignée par la juridiction commerciale pour exercer les fonctions de liquidateur, et ont appelé en la cause cet organe de la procédure collective par acte extra judiciaire du 16 décembre 2024, modifiant leurs demandes ainsi qu’il suit :
- voir la S.E.L.A.R.L. [K] [U], représentée par Maître [K] [U], liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. DR Auto, intervenir aux débats et la voir prendre telles conclusions qu’il plaira,
- ordonner la jonction de la procédure initiée contre la S.A.S.U. DR Auto, enregistrée au tribunal judiciaire d’Avignon sous le numéro RG 24/02030, avec la présente procédure,
- dire et juger qu’[O] [Z], propriétaire des lieux loués par la S.C.I. SIB à la S.A.S.U. DR Auto selon bail commercial du 31 décembre 2016, n’entend pas se prévaloir de l’inopposabilité de celui-ci à son égard,
- dire et juger que la S.A.S.U. DR Auto a profité de la jouissance paisible des lieux loués
jusqu’à la date de l’assignation,
- dire et juger que le bail commercial signé le 31 décembre 2016 entre la S.C.I. SIB et la S.A.S.U. DR Auto et portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 3] [Localité 5] est valable et applicable dans chacune de ses clauses,
- dire et juger que les causes des commandements du 31 janvier 2024 n’ont pas été satisfaites dans le délai d’un mois,
- dire et juger qu’il existe une dette de la S.A.S.U. DR Auto à l’égard de la S.C.I. SIB de 20 846,26 euros établie comme suit :
1. Loyers commerciaux jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus de 19 019,26 euros,
2. Reliquat de la taxe foncière 2023, soit 142,00 euros,
3. Montant de la taxe foncière 2024 : 1 685,00 euros,
- dire et juger qu’il s’agit d’une créance privilégiée au sens de l’article L.622-22 du code
de commerce,
En conséquence,
- constater le jeu de plein droit de la clause résolutoire contenu dans le bail signé le 31 décembre 2016 entre la S.C.I. SIB et la S.A.S.U. DR Auto avec effet, un mois près le commandement, soit le 29 février 2024,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par la S.A.S.U. DR Auto à la S.C.I. SIB à compter de son occupation de mars 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux, à une somme équivalente aux loyers mensuels, soit 998,06 euros,
- fixer à 20 846,26 euros le montant de la créance privilégiée de la S.C.I. SIB et ordonner sa fixation au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. DR Auto ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 23 octobre 2024 pour 20 846,26 euros à titre privilégié en vertu de l’article L.622-22 du code de commerce,
- fixer à 998,06 euros par mois le montant de la créance privilégiée de la S.C.I. SIB correspondant à chacune des indemnités d’occupation à compter de celle du mois de novembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux de la S.A.S.U. DR Auto ou jusqu’à la cession du droit au bail et ordonner leurs fixations au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. DR Auto ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 23 octobre 2024 pour 998,06 euros à titre privilégié en vertu de l’article L.622-22 du code de commerce,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu’il existe un bail commercial verbal entre [O] [Z] et la S.A.S.U. DR Auto ayant pris effet le 1er janvier 2017 pour des locaux commerciaux sis [Adresse 2] [Localité 5] et pour un loyer mensuel actualisé de 998,06 euros,
- dire et juger que l’assignation également délivrée à la requête d’[O] [Z] vaut sommation d’avoir à régler l’impayé de loyers au mois d’octobre 2024 inclus et de taxes foncières 2023 et 2024, soit 20 846,26 euros répartie comme suit :
1. Loyers commerciaux jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus de 19 019,26 euros,
2. Reliquat de la taxe foncière 2023, soit 142,00 euros,
3. Montant de la taxe foncière 2024 : 1 685,00 euros,
- dire et juger qu’il s’agit d’une créance privilégiée au sens de l’article L.622-22 du code
de commerce,
En conséquence,
- ordonner la résolution du contrat de bail commercial verbal liant M. [O] [Z] à la S.A.S.U. DR Auto relatif aux locaux commerciaux sis [Adresse 2] [Localité 5] avec effet au 30 mai 2024,
- fixer à 20 846,26 euros le montant de la créance privilégiée de M. [O] [Z] et ordonner sa fixation au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. DR Auto ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 23 octobre 2024 pour 20 846,26 euros à titre privilégié en vertu de l’article L.622-22 du code de commerce,
- fixer à 998,06 euros par mois le montant de la créance privilégiée de M. [O] [Z] correspondant à chacune des indemnités d’occupation à compter de celle du mois de novembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux de la S.A.S.U. DR Auto ou jusqu’à la cession du droit au bail et ordonner leurs fixations au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. DR Auto ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 23 octobre 2024 pour 998,06 euros à titre privilégié en vertu de l’article L.622-22 du code de commerce,
En tout état de cause,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- rendre opposable à [O] [Z] et à la S.C.I. SIB, ainsi qu’à la S.E.L.A.R.L. [U], représentée par Maître [K] [U], ès qualité de liquidateur de la S.A.S.U. DR Auto, la décision à intervenir,
- condamner la S.E.L.A.R.L. [K] [U], représentée par Maître [K] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. DR Auto, à payer à chacun de la S.C.I. SIB et de M. [O] [Z] la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.S.U. DR Auto de la créance complémentaire de M. [O] [Z] pour 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.S.U. DR Auto de la créance complémentaire de la S.C.I. SIB pour 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront à la charge de la S.A.S.U. DR Auto,
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.S.U. DR Auto de ces dépens.

Cette affaire, enrôlée sous le n°24/03409, a été jointe à l’affaire initiale par décision du juge de la mise en état du 16 janvier 2025.

Quoique régulièrement citée, la S.E.L.A.R.L. [K] [U] n'a pas constitué avocat.

Par message R.P.V.A. du 19 mars 2025, le conseil de la S.A.S.U. DR Auto, qui n’a jamais conclu au fond, a indiqué ne pas avoir été saisi par le mandataire judiciaire et, en conséquence, ne plus intervenir pour la société défenderesse.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

La clôture a été prononcée le 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du bail commercial consenti le 1er janvier 2017 par la S.C.I. SIB à la S.A.S.U. DR Auto :

Il est de jurisprudence constante, depuis près d’un siècle, que le bail de la chose d’autrui n’est pas nul mais seulement inopposable au véritable propriétaire, et produit tous ses effets entre les parties, tant que le preneur conserve la jouissance paisible des lieux, ou n'en a pas la jouissance troublée par le véritable propriétaire. En conséquence, un bailleur, même non propriétaire des lieux loués, est recevable à agir en paiement des loyers dus par le preneur.

En l’espèce, s’il est établi que M. [O] [Z] est le véritable propriétaire des locaux commerciaux situés à [Localité 5] (84) donnés en bail à la S.A.S.U. DR Auto par la S.C.I. SIB, ce bail commercial demeure valable et doit produire tous ses effets entre bailleur et preneur, la jouissance de ce dernier n’étant pas troublée puisque M. [Z] ne remet pas en cause la validité du bail consenti par la société dont il est le gérant. Dès lors, la S.C.I. SIB est fondée à agir en résiliation du bail commercial consenti le 1er janvier 2017 à la S.A.S.U. DR Auto et en paiement de la dette de loyers de ce locataire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’évoquer, dans la présente décision, l’action formée à titre subsidiaire par M. [O] [Z] en résolution du bail consenti, verbalement, à la S.A.S.U. DR Auto pour manquement de cette locataire à ses obligations.

Sur la demande de constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial formée par la S.C.I. SIB:

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’articles 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.

En l'espèce, le bail commercial liant la S.C.I. SIB à la S.A.S.U. DR Auto contient une clause résolutoire rédigée comme suit :
“Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance ou d’inexécution de l’une quelconque des clauses ou conditions du présent bail, un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter les conditions en souffrance restés sans effet et contenant déclaration par le bailleur de l’intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus [...]”.

La S.C.I. SIB demande au tribunal de constater l'acquisition depuis le 29 février 2024 de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial du 1er janvier 2017 en raison du défaut de paiement de ses loyers, charges et taxes par la S.A.S.U. DR Auto, mais également en raison du défaut de justification de la souscription d’une assurance pour les locaux pris en location.

Il résulte de la combinaison des articles L. 145-41, L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant le placement en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée (pour un exemple récent. 3ème Ch. Civile 25 janvier 2023 n° 21-21.957). Cette impossibilité constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge, qui doit la relever d'office.

En l'espèce, la S.A.S.U. DR Auto a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon (84) du 23 octobre 2024. En application des principes sus-énoncés, l'action en résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la S.A.S.U. DR Auto, introduite par la S.C.I. SIB sur le fondement du défaut de paiement par la société locataire de ses loyers et charges antérieurement échus est irrecevable et ne peut être poursuivie.

Par contre, les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce ne visant que les actions “tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent”, l’action en résiliation d’un bail commercial pour inexécution d’une obligation de faire, tel le défaut de justifier de la souscription d’une assurance, échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles des créanciers et est en conséquence recevable.

Aux termes du bail, la S.A.S.U. DR Auto avait l’obligation de “s’assurer contre les risques d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, ainsi que les risques locatifs de sa profession ou pouvant résulter de sa qualité de locataire auprès d’une compagnie notoirement connue” et devait, “à sa demande, en justifier au bailleur, à peine de résiliation du bail”. Or, le commandement de fournir une quittance d’assurance délivré à cette société locataire le 31 janvier 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail, est demeuré sans effet pendant un délai d'un mois, la S.A.S.U. DR Auto n’ayant pas justifié de la souscription de l’assurance prévue dans le bail. Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

Ni la S.A.S.U. DR Auto, ni son liquidateur, la S.E.L.A.R.L. [K] [U] ne s'expliquant sur cette défaillance, il convient de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 1er mars 2024, date à laquelle la société locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, d'ordonner son expulsion.

Conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles, objets et marchandises qui se trouveraient dans les locaux, après leur libération, devront être remisés dans un garde-meubles aux frais, risques et périls de la S.A.S.U. DR Auto et il appartiendra à cette locataire de les retirer dans les délais des articles R.433-1 et R.433-2 de ce même code. A défaut de retrait dans les délais fixés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L.433-2, R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.

En l'absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges (998,06 euros en mars 2024) le montant de l'indemnité d'occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la S.A.S.U. DR Auto est sans droit ni titre, soit le mois de mars 2024.

Sur la demande de fixation de la créance :

En application des articles L. 622-21, L. 622-22, R. 622-20 et L.641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le liquidateur judiciaire, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l’espèce, la S.C.I. SIB justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur par courrier du 19 novembre 2024, dont l’avis de réception a été retourné signé le 21 novembre 2024, et mis en cause ce dernier dans la présente procédure. En conséquence, la S.C.I. SIB peut solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.S.U. DR Auto.

Il résulte du décompte versé aux débats que la S.A.S.U. DR Auto a cessé de s’acquitter régulièrement de ses loyers et charges, en leur intégralité, depuis le mois de janvier 2023 et que sa dette s’élève à la somme de 11 034,78 euros, se décomposant comme suit :

Loyers échus de janvier 2023 à février 2024 (998,06 E x 14) ......... 13 972,84 E

A déduire, versements de la locataire sur cette période .................. - 2 938,06 E


TOTAL DU ............................................................................ 11 034,78 E

En raison de la procédure de liquidation judiciaire en cours, cette somme sera inscrite au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.S.U. DR Auto. Il en sera de même de l’indemnité d’occupation mise à la charge de cette locataire.

Par contre, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de fixation de créance concernant les taxes foncières impayées des années 2023 et 2024, le bail prévoyant au paragraphe “impôts et taxes” du chapitre III “Conditions particulières de la location” que “le preneur acquittera ses contributions personnelles [...] et, généralement, tous impôts, contributions et taxes auxquels il est et sera assujetti personnellement”, la taxe foncière n’étant pas une contribution personnelle au preneur, et l’annexe du contrat de bail prévoyant expressément que “le foncier du hangar sera pris en compte par le bailleur”.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens de la présente instance, qui comprendront le coût des actes extra judiciaires (commandements du 31 janvier 2024, assignations en justice des 1er juillet 2024 et 16 décembre 2024) seront supportés par la S.A.S.U. DR Auto et, en l’absence de démonstration que les critères de l’article L.622-17 du code de commerce sont réunis, fixés au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de cette société. Il en sera de même de l’indemnité allouée à la S.C.I. SIB au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui doit être fixée à la somme de 1 200,00 euros. Aucune somme ne sera allouée à M. [O] [Z] sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que la S.C.I. SIB, quoique titulaire d’aucun droit réel ou personnel sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (84), propriété de M. [O] [Z], donnés en location par cette société à la S.A.S.U. DR Auto par bail commercial du 1er janvier 2017, est fondée à agir en résiliation de ce bail et en paiement de la dette de loyers de cette locataire,

DÉCLARE irrecevable l’action en résiliation de plein droit du bail commercial consenti à la S.A.S.U. DR Auto, introduite le 1er juillet 2024 par la S.C.I. SIB sur le fondement du défaut de paiement de ses loyers et charges par la locataire, en raison du placement de cette société en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Avignon (84) du 23 octobre 2024,

DÉCLARE par contre recevable, malgré la procédure collective dont bénéficie la S.A.S.U. DR Auto, l’action en résiliation de plein droit du bail commercial consenti à cette société, introduite le 1er juillet 2024 par la S.C.I. SIB sur le fondement du défaut de justification de la souscription d’une assurance par cette locataire,

CONSTATE que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S.U. DR Auto, portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (84), s'est trouvé résilié de plein droit le 1er mars 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,

DIT qu'à compter de cette date, la S.A.S.U. DR Auto est occupante sans droit ni titre,

ORDONNE en conséquence à la S.A.S.U. DR Auto, représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [K] [U], de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,

DIT que les meubles, objets et marchandises qui se trouveraient dans les locaux, après leur libération, pourront être remisés dans un garde-meubles aux frais et risques et périls de la S.A.S.U. DR Auto,

DIT qu’il appartiendra à la S.A.S.U. DR Auto, représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [K] [U], de retirer les objets mis en dépôt dans un garde-meubles dans les délais des articles R.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT qu’à défaut de retrait dans les délais fixés, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L.433-2, R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT qu’il est dû par la S.A.S.U. DR Auto, à compter du mois de mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au montant mensuel du loyer et des charges,

FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.S.U. DR Auto :

- la créance de loyers de la S.C.I. SIB jusqu’au mois de février 2024 inclus, d’un montant de ONZE MILLE TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (11 034,78 EUR),

- la créance d’indemnité d’occupation de la S.C.I. SIB,

FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.S.U. DR Auto les dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût des actes extra judiciaires,

FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la S.A.S.U. DR Auto la créance de la S.C.I. SIB, d’un montant de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 EUR), au titre des frais irrépétibles exposés,

DÉBOUTE M. [O] [Z] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE le présent jugement opposable à M. [O] [Z], propriétaire des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (84),

REJETTE toutes autres demandes.

Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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