TJ 14118, 3 juill. 2025, RG 24/00086
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00086 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IW7J
Affaire : Madame [U] [X] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [U] [X]
Née le 30 juillet 1973
3 Place de l’Orangerie
14400 SOMMERVIEU
comparante en personne
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 rue du 11 Novembre
14000 CAEN
représentée par Mme [C] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc
M. GIGUERRE Laurent
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [U] [X]
- MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 Février 2024, Madame [U] [X] a formé recours contre la décision de la MDPH DU CALVADOS du 24 novembre 2023, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 7 mars 2022, elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’audience, Madame [U] [X] a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Madame [U] [X] a indiqué que son état s’est aggravé et que la CPAM lui a accordée une pension d’invalidité en 2024. Elle a demandé un taux d’incapacité supérieur à 50% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [P] [C], a sollicité la confirmation de la décision, Madame [X] présentant, à la date de la demande, une déficience modérée mais pas importante .
MOTIVATION DE LA DECISION
Il ressort du certificat médical non daté, reçu à la MDPH le 7 mars 2022 que Madame [X] ne présente pas de difficulté ni ne nécessite d’aide pour les déplacements, la communication, l’orientation, les actes de la vie courante (toilette, soins, courses) à l’exception des tâches ménagères.
Dans ces conditions, Madame [X] sera déboutée de sa demande et est invitée, le cas échéant, à présenter une nouvelle demande à la MDPH, sur le fondement d’éléments médicaux récents y compris le rapport du médecin conseil ayant fixé une invalidité dont elle fera la demande auprès de cette caisse.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [X], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [U] [X] recevable,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 24 novembre 2023, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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