TJ 63113, 8 juill. 2025, RG 25/00312
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Texte de la décision
CG / MC
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00312 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAFO
du rôle général
[S] [H]
[O] [Y] épouse [H]
c/
Société MACIF
la SCP BREMANT - COLON - GLESSINGER - SAJOUS
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
- la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
- la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
- la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
- la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame [O] GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [S] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [O] [Y] épouse [H]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
- La Société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant pour conseils la SCP BREMANT - COLON - GLESSINGER - SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, et la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [H] et madame [O] [Y] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] [Localité 1], assurée multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
Constatant l’apparition de fissurations, les époux [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur MACIF.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 09 août 2019, la commune de [Localité 12] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Le 09 août 2019, les époux [H] ont régularisé une seconde déclaration de sinistre.
La compagnie d’assurance MACIF a mandaté le cabinet AUVERGNE EXPERTISES afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet AUVERGNE EXPERTISE a établi son rapport d’expertise amiable le 19 janvier 2021.
Le 12 octobre 2023, la MACIF a formulé une offre indemnitaire de 26.056,70 euros, franchise déduite.
Monsieur et madame [H] ont mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT qui a établi un avis technique en date du 30 mars 2025.
Monsieur et madame [H] contestent les conclusions du cabinet AUVERGNE EXPERTISE.
Par acte en date du 04 avril 2025, monsieur [S] [H] et madame [O] [Y] épouse [H] ont assigné la compagnie d’assurance MACIF en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 juin 2025, lors de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la MACIF a formulé des protestations et réserves et demandé que lui soit donné acte de sa communication des pièces.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, force est de constater que la compagnie d’assurance MACIF a communiqué spontanément les pièces issues de la phase amiable.
En conséquence, il lui sera donné acte qu’elle a communiqué les pièces.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les époux [H] versent un avis technique rédigé par le cabinet AEXPERT BATIMENT le 30 mars 2025.
En l'espèce, il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2018, monsieur et madame [H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la compagnie d’assurance MACIF, qui a sollicité l'avis d'un expert.
Il est également constant qu'un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle en date du 16 juillet 2019 et publié au journal officiel le 9 août 2019, concernant notamment la commune de [Localité 12].
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise établi par le cabinet AUVERGNE EXPERTISES que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation. L’expert estime que la sécheresse constitue un facteur déterminant dans l’apparition de ces désordres, en s’appuyant notamment sur l’étude de sol réalisée également versée aux débats.
Toutefois, il résulte des analyses techniques produites par les parties que des désaccords persistent entre les époux [H] et la MACIF à propos de la prise en charge des fissures apparues sur la piscine et le chiffrage des travaux de reprise de la maison d’habitation.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [H] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [S] [H] et madame [O] [Y] épouse [H], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE de sa communication de pièces à la compagnie d’assurance MACIF,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [D]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [M] [F]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 16] –
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Adresse 13] [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans l’avis technique rédigée par le cabinet AEXPERT BATIMENT le 30 mars 2025, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, et notamment ceux affectant la piscine, préciser :
- leur date d’apparition ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
- s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause déterminante des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [S] [H] et madame [O] [Y] épouse [H] feront globalement l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de 4.000 euros TTC (QUATRE MILLE EUROS) avant le 20 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [S] [H] et madame [O] [Y] épouse [H],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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