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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 63113, 10 juill. 2025, RG 25/00209


Vérifier : TJ 63113, 10 juill. 2025, RG 25/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00209
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
68717442d395d6ba9f2aa763

Texte de la décision

11,271 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00209 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7HB

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 10 Juillet 2025

Monsieur [I] [N], rep/assistant : SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [K] [X], Madame [J] [Y]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SCP TEILLOT & ASSOCIES

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SCP TEILLOT & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [U] [R], candidate à l'intégration directe ;

Après débats à l'audience du 22 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [N], demeurant 339 avenue du Maréchal Leclerc, 63150 LA BOURBOULE

comparant en personne assisté de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [X], demeurant 339 Avenue du Maréchal Leclerc, 63150 LA BOURBOULE

non comparant, ni représenté

Madame [J] [Y], demeurant 339 Avenue du Maréchal Leclerc, 63150 LA BOURBOULE

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 5 août 2023, Monsieur [I] [N] a donné à bail à Monsieur [K] [X] et à Madame [J] [Y] un logement situé 339, Avenue Maréchal Leclerc à LA BOURBOULE (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500,00 €, provision sur charges comprise.

Le 18 juin 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 920,00 €.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [K] [X] et de Madame [J] [Y] le 18 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [I] [N] a fait assigner Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
- déclarer les demandes de Monsieur [I] [N] recevables et bien fondées,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 août 2024, du bail du 5 août 2023 conclu entre [I] [N], d’une part, et [J] [Y] et [K] [X], d’autre part, pour le logement situé 339, avenue Maréchal Leclerc 63150 LA BOURBOULE,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 670,00 € au titre de l’arriéré locatif,
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par [J] [Y] et [K] [X] à la somme de 500,00 €,
- condamner Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’indemnité d’occupation, somme arrêtée au mois de décembre 2024, à parfaire jusqu’à la libération complète des lieux,
- condamner Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer et de délivrance de l’assignation,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 25 février 2025.

Monsieur [I] [N] maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 10 avril 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5.295,00 €.

Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] assignés en l'étude du commissaire de justice n'ont pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Monsieur [I] [N] a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [K] [X] et de Madame [J] [Y].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.

Or, Monsieur [I] [N] justifie avoir régulièrement signifié le 18 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 920,00 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 18 août 2024.

Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [I] [N], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [X] et de Madame [J] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Monsieur [I] [N] produit un décompte arrêté au 10 avril 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [I] [N] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation et dûment justifiées soit 2.670,00 €, que Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] seront condamnés à lui payer.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [I] [N], soit la somme mensuelle de 500,00 €.

Sur les autres demandes

Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 300,00 €.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 août 2023 entre Monsieur [I] [N], d’une part, et Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y], ensemble d’autre part, à compter du 18 août 2024,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [K] [X] et de Madame [J] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 339, Avenue Maréchal Leclerc à LA BOURBOULE (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 2.670,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Monsieur [I] [N] au titre de l'arriéré locatif,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] à la somme mensuelle de 500,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Monsieur [I] [N] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [J] [Y] à payer in solidum à Monsieur [I] [N] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 18 juin 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE Monsieur [I] [N] du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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