Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 63113, 10 juill. 2025, RG 25/00180


Vérifier : TJ 63113, 10 juill. 2025, RG 25/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
25/00180
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
68717445d395d6ba9f2aa7fb

Texte de la décision

12,520 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00180 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J62M

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 10 Juillet 2025

Madame [J] [S], rep/assistant : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [F] [A], rep/assistant : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [N] [P], rep/assistant : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [O] [R], rep/assistant : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [K] [C] épouse [L], Monsieur [B] [L]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT
Madame [K] [C] épouse [L]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [M] [D], candidate à l'intégration directe ;

Après débats à l'audience du 22 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [J] [S], demeurant Ferme de Vachery, Le Chapitre, 48000 MENDE

représentée par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [F] [A], demeurant 426 Rue Jules Massenet, 12100 MILLAU

représentée par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [N] [P], demeurant 19 Quai de la Petite Roubeyrolles, 48000 MENDE

comparant en personne assisté de la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [O] [R], demeurant 190 rue des Tetes, 63110 BEAUMONT

représentée par la SCP COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [K] [C] épouse [L], demeurant 121 Avenue Léon Blum, Res Alesia, 4 Etage, Bat 1, Porte G, 63000 CLERMONT- FERRAND

comparante en personne

Monsieur [B] [L], demeurant 121 Avenue Léon Blum, Res Alesia, 4 Etage, Bat 1, Porte G, 63000 CLERMONT- FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 30 octobre 2023, les Consorts [P] ont donné à bail à Madame [K] [C] épouse [L] et à Monsieur [B] [L] un logement situé Résidence ALESIA, 121, Avenue Léon Blum à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 720,00 €, provision sur charges comprise.

Le 20 novembre 2024, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.498,00 €.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [K] [C] épouse [L] et de Monsieur [B] [L] le 21 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, les Consorts [P] ont fait assigner Madame [K] [C] épouse [L] et Monsieur [B] [L] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [K] [C] épouse [L] et Monsieur [B] [L] à leur payer solidairement les sommes suivantes :
* 3.167,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2025, outre intérêts au taux légal sur les sommes dues,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 7 février 2025.

A l'audience les Consorts [P] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 21 mai 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.047,00 €.

Madame [K] [C] épouse [L] ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif. Elle indique avoir trouvé un nouveau logement pour le 13 juin 2025 et s’engage à quitter le logement. Elle souhaite la mise en place d’un échéancier pour régler l’arriéré locatif et précise souhaiter déposer un dossier de surendettement.

Monsieur [B] [L], assigné à domicile, n'a pas comparu.

Les parties ont été autorisés à produire au tribunal une note en délibéré pour justifier du départ des locataires. Aucune note n’a été produite.

Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l'audience. Celui-ci confirme les dires de Madame [L].

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les Consorts [P] ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [K] [C] épouse [L] et Monsieur [B] [L].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [B] [L] a été assigné à domicile et ne s’est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la résiliation et l'expulsion

En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.

Or, les Consorts [P] justifient avoir régulièrement signifié le 20 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.498,00 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 20 janvier 2025.

Madame [K] [C] épouse [L] et Monsieur [B] [L] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, les Consorts [P], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [C] épouse [L] et de Monsieur [B] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Les Consorts [P] produisent un décompte arrêté au 21 mai 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.047,00 €.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de les Consorts [P] est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [K] [C] épouse [L] et Monsieur [B] [L] seront donc condamnés à leur payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.

La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Madame [K] [C] épouse [L] et Monsieur [B] [L] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par les Consorts [P], soit la somme mensuelle de 720,00 €. Cette indemnité sera due solidairement par Madame [K] [C] épouse [L] et Monsieur [B] [L] en application des stipulations du bail.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.

Sur les autres demandes

Madame [K] [C] épouse [L] et Monsieur [B] [L], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 150,00 €.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 octobre 2023 entre les Consorts [P], d’une part, et Madame [K] [C] épouse [L] et Monsieur [B] [L], ensemble d’autre part, à compter du 20 janvier 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [K] [C] épouse [L] et de Monsieur [B] [L] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis Résidence ALESIA, 121, Avenue Léon Blum à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Madame [K] [C] épouse [L] et Monsieur [B] [L] à payer solidairement aux Consorts [P] la somme de 6.047,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [K] [C] épouse [L] et Monsieur [B] [L] à la somme mensuelle de 720,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser aux Consorts [P] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Madame [K] [C] épouse [L] et Monsieur [B] [L] à payer in solidum aux Consorts [P] la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 20 novembre 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les Consorts [P] du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.