TJ 63113, 11 juill. 2025, RG 25/02443
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Décision du : 11 Juillet 2025
S.A.R.L. METRE [V]
C/
SMABTP, SMATBP, COMPAGNIE d’ASSURANCES ALLIANZ
N° RG 25/02443 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEGF
n°:
ORDONNANCE
( ordonnance rectifiant l’ordonnance n°25/165 rendue le 13 juin 2025 dans l’affaire n°RG 24/04197)
Rendue le onze Juillet deux mil vingt cinq
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. METRE [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMBATP), en qualité d’assureur de la société CHEVRIER INGENIERIE
[Adresse 4]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMBATP), en qualité d’assureur de la société APAVE
[Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPAGNIE d’ASSURANCES ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge de la mise en état dans l’instance opposant la société METRE [V] d’une part, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CHEVRIER INGENIERIE et de la société APAVE ainsi que la société ALLIANZ d’autre part a, entre autres dispositions, sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives sur le recours formé par le département de l’Allier et le SDIS 03 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le tribunal judiciaire de Cusset et radié l’affaire.
Le 30 juin 2025, le conseil de la société METRE [V] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle sur le moment de la réinscription au rôle de l’affaire à la diligence des parties.
Un délai a été accordé aux défenderesses pour recueillir leurs observations sur cette requête. La SMABTP, en qualité d’assureur de la société CHEVRIER INGENIERIE a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur la requête tandis que la société ALLIANZ y a acquiescé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462, alinéa 1, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le juge de la mise en état, après avoir prononcé le sursis à statuer précité et radié l’affaire a indiqué « dit qu’elle [l’affaire] sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité. »
Le dispositif de l’ordonnance est ainsi entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, le sursis à statuer étant prononcé non dans l’attente du dépôt d’un rapport mais dans l’attente des décisions définitives précitées.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, RECTIFIE le dispositif de l’ordonnance n°25/165 du 13 juin 2025 comme suit : REMPLACE la mention dans le dispositif page 4 de l’ordonnance : « DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité » par « DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le prononcé des deux décisions définitives précitées à intervenir » DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance. LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
Le Greffier Le Président
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