TJ 63113, 8 juill. 2025, RG 25/00372
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Texte de la décision
CG / MC
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00372 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBPO
du rôle général
[V] [D]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD S.A. SMA S.A.R.L. MAISONS ETIX PROMOTIONS - MEP
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
- Me [Localité 17] xavier DOS SANTOS
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Me François xavier DOS SANTOS
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
- La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée
- La S.A. SMA, es qualité d’assureur de la SOCIETE DE MACONNERIE ET TERRASSEMENT - SMT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.R.L. MAISONS ETIX PROMOTIONS - MEP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 novembre 2016, madame [V] [D] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 19], parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 11], auprès de la SARL MAISONS ETIC PROMOTION – MEP dont le gérant est monsieur [B] [H].
La réalisation du lot gros œuvre a été confiée par la SARL MEP à la SOCIETE DE MACONNERIE ET TERRASSEMENT – SMT, également gérée par monsieur [B] [H], aujourd’hui radiée, assurée auprès de la SA SMA. Les ouvrages ont été livrés le 11 janvier 2016.
La réalisation des travaux de second œuvre a été confiée par la SARL MEP à la SARL CP BATIMENT, gérée par monsieur [F] [T], aujourd’hui radiée, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Madame [D] se plaint de désordres affectant la terrasse de sa maison d’habitation.
Par actes des 24 et 28 avril 2025, madame [V] [D] a fait assigner en référé la SARL MAISONS ETIC PROMOTION – MEP, la SA SMA et la SA AXA FRANCE IARD afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une consultation ou d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 sur demande des parties.
A l’audience du 17 juin 2025, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, la SA SMA, es qualité d’assureur de la SOCIETE DE MACONNERIE ET TERRASSEMENT - SMT, a formulé protestations et réserves, a sollicité un complément de mission de manière à ce que l’expert détermine si l’agent sécheresse constitue un élément déterminant dans les désordres allégués, a sollicité qu’il soit enjoint à madame [D] de produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance multirisque habitation couvrant les années 2023 et 2024 et a sollicité qu’il soit enjoint à la société MEP de produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance décennale couvrant les années 2014, 2015 et 2016.
La SARL MEP a produit son attestation d’assurance décennale couvrant l’année 2016 lors de l’audience et l’a également communiquée, le même jour, par message RPVA. Elle a par ailleurs formulé protestations et réserves à l’oral sur la demande d’expertise.
Madame [D] a produit les attestations précitées lors de l’audience et les a également communiquées, le même jour, par message RPVA. Elle a fait valoir que la demande visant à l’enjoindre à les produire était ainsi devenue sans objet et a repris le contenu de son assignation pour le surplus.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de mesure d’instruction
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Des factures,
- Une attestation d’assurance souscrite auprès de la SA SMA au bénéfice de la société SMT,
- Une attestation d’assurance souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD au bénéfice de la SARL CP BATIMENT,
- Des photographies,
- Des courriers.
Il est constant que madame [D] a acquis une maison d’habitation auprès de la SARL MEP, que la réalisation du lot gros œuvre avait été confiée à la société SMT, assurée auprès de la SA SMA, et la réalisation des travaux de second œuvre à la SARL CP BATIMENT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres de fissuration affectant la maison d’habitation de madame [D].
Madame [D] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
La SA SMA fait valoir que la commune de [Localité 18] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023 par arrêté du 18 juin 2024, publié au journal officiel le 2 juillet 2024.
Elle sollicite que l’expert ait pour mission de « Déterminer si l’agent sécheresse constitue un élément déterminant, sans qu’il soit exigé qu’il en constitue la cause exclusive dans la survenue des désordres allégués par madame [V] [D] ».
Au regard de ce qui précède, en l’absence d’élément permettant de déterminer l’origine des désordres dénoncés, et eu égard par conséquent aux investigations qu’ils peuvent conduire à mener, une mesure de consultation n’est pas adaptée et il convient d’ordonner une expertise judiciaire, incluant le chef de mission précité, aux frais avancés de la demanderesse et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte de la SA SMA
Il y a lieu de constater la production par la SARL MEP de son attestation d’assurance décennale couvrant l’année 2016, d’une part, et, d’autre part, de la communication, par madame [D], de son attestation d’assurance multirisques habitation couvrant les années 2023 et 2024.
La demande de la SA SMA tendant à les enjoindre, sous astreinte, à produire lesdites attestations est ainsi devenue sans objet.
Pour le surplus, il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris des attestations d’assurance décennale de la SARL MEP couvrant les années 2014 et 2015, sans qu’il n’y ait lieu de condamner la SARL MEP à produire ces pièces sous astreinte.
3/ Sur les dépens
Madame [D], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la production, d’une part, par la SARL MAISONS ETIX PROMOTIONS – MEP, de son attestation d’assurance décennale couvrant l’année 2016 et, d’autre part, par Madame [V] [D], de son attestation d’assurance multirisques habitation couvrant les années 2023 et 2024,
DIT par conséquent que les demandes de la SA SMA tendant à condamner, d’une part, la SARL MAISONS ETIX PROMOTIONS – MEP, et, d’autre part, madame [V] [D], à communiquer lesdites pièces sous astreinte est devenue sans objet,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [E]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 18] -
Demeurant [Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [S] [W]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 18] –
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 19], parcelle cadastrée [Cadastre 15], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [V] [D] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision 4.000,00 euros TTC (QUATRE MILLE EUROS) avant le 30 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [D], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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