TJ 63113, 10 juill. 2025, RG 25/00337
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00337 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB5N
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Monsieur [T] [S], rep/assistant : SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Madame [G] [V], rep/assistant : SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
C /
Madame [R] [E]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SPE BRUMM ET ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SPE BRUMM ET ASSOCIES Madame [R] [E]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [U] [W], auditeur de justice et de [D] [C], candidate à l'intégration directe;
Après débats à l'audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [S], demeurant Lotissement Rivière La Manche, 8 B rue des Lavandières, 97224 DUCOS
représenté par SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [V], demeurant Lotissement Rivière La Manche, 8 B rue des Lavandières, 97224 DUCOS
représentée par SPE BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [E], demeurant 52 A avenue Raymond Bergougnan, 63100 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement en date du 14 mai 2024, Monsieur et Madame [S]-[V] [T] et [G] ont donné à bail à Madame [E] [R] un logement situé 52A avenue Bergougnan à CLERMONT FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510 €, provision sur charges comprise.
Le 25 juillet 2024, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2191,49 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [E] [R] le 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, Monsieur et Madame [S]-[V] [T] et [G] ont fait assigner Madame [E] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [E] [R] à leur payer les sommes suivantes :
* 2550 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 janvier 2025,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 6 février 2025.
A l'audience Monsieur et Madame [S]-[V] [T] et [G] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 15 mai 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2918,11 €.
Madame [E] [R] soutient avoir repris le paiement du loyer courant. Elle déclare percevoir un salaire de 1580€ par mois et souhaite rester dans l'appartement.
Les bailleurs ne s'opposent pas sous réserve d'un nouveau décompte.
Par note en délibéré autorisée par le juge, les bailleurs conviennent qu'au 19 mai 2025, la dette n'était plus que de 1348,34€ ; qu'ils ne s'opposent pas à un plan d'apurement mais que le 5 avril un virement avait été rejeté d'ou la nécessité de prévoir une clause de déchéance.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l'audience. Il en résulte que Madame est auxiliaire de vie en EHPAD, qu'elle était venue à Clermont Ferrand sur mutation de son conjoint, qu'elle s'est séparée l'année dernière ; qu'elle sollicite un échéancier.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur et Madame [S]-[V] [T] et [G] ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [E] [R].
Madame [E] [R] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [E] [R] s'étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Monsieur et Madame [S]-[V] [T] et [G] produisent un décompte arrêté au 19 mai 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1348,34 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur et Madame [S]-[V] [T] et [G] est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [E] [R] sera donc condamnée à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.
Sur la résiliation et l'expulsion
En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.
Or, Monsieur et Madame [S]-[V] [T] et [G] justifient avoir régulièrement signifié le 25 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2191,49 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 25 septembre 2024.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d'une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant, et d'autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l'espèce, il convient de faire droit à la demande de la locataire à laquelle les bailleurs ne s'opposent pas. Il convient d'accorder des délais de paiement à Madame [E] [R] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si la locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l'article 24-V précité, que le locataire devra s'acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l'arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé - que ce soit au titre de l'arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé - la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par les bailleurs, la résolution du bail étant acquise à la date du 25 septembre 2024.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [E] [R] serait désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur et Madame [S]-[V] [T] et [G], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [E] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l'hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, les bailleurs seraient alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par Monsieur et Madame [S]-[V] [T] et [G], en l’occurrence la somme mensuelle de 510 € à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Madame [E] [R], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 mai 2024 entre Monsieur et Madame [S]-[V] [T] et [G] et Madame [E] [R] à compter du 25 septembre 2024,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à Monsieur et Madame [S]-[V] [T] et [G] la somme de 1348,34 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 19 mai 2025, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Madame [E] [R] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 300€ et DIT qu’à la 4 et dernière échéance Madame [E] [R] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d'arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent,
DIT qu’après règlement de la somme de 1348,34 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d'un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 25 septembre 2024 et Madame [E] [R] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l'arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [E] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 52A avenue Bergougnan à CLERMONT FERRAND (63100), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE, en ce cas, l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [E] [R] à la somme mensuelle de 510 € à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur et Madame [S]-[V] [T] et [G] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [S]-[V] [T] et [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 25 juillet 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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