TJ 21231, 27 juin 2025, RG 23/03191
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
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1ère Chambre
N° RG 23/03191 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICUM
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 27 Juin 2025
Dans l’affaire opposant :
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
S.A. GAN ASSURANCES IARD, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 juin 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] est propriétaire de deux ensembles immobiliers situés à [Localité 7] et [Localité 6] (21), qu'il avait donnés en location à la société Auto Pièces 21 le 28 juin 2001.
La société Euro Cars 21 a fait l'acquisition le 19 août 2005 du fonds de commerce exploité dans les locaux situés à [Localité 6]. Par acte du 22 mars 2011, le bail a été transféré à la société Euro Car Recyclage qui a également pris à bail les lieux situés à [Localité 7].
La société Euro Cars 21 a été placée en liquidation judiciaire le 19 juin 2012.
L'ordonnance de référé du 12 février 2013 constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans les deux contrats de bail a été confirmée par arrêt du 7 janvier 2014.
Le 22 août 2013, un incendie s'est déclaré dans les lieux situés [Adresse 4]. L'expertise a établi que l'origine de l'incendie provenait de l'intervention d'un préposé de la société Euro Cars 21.
Les sociétés MMA ont réglé une indemnisation à leur assuré, M. [J].
Le 21 juin 2014, un incendie s'est déclaré dans le local situé à [Localité 7], suite à l'incendie de pneus stockés. Le sinistre n'a pas donné lieu à indemnisation.
Par jugement du 15 mars 2021, sur assignation par M. [J] de la société GAN Assurances et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- décIaré la Société Euro Cars 21, en sa qualité de commettant, responsable de l'incendie du 22 août 2013,
- débouté M. [J] de ses demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la Société Euro Cars 21,
- constaté que la Société Gan Assurances IARD était l'assureur de la Société Euro Cars 21 au moment de l'incendie du 22 août 2013 et que M. [J] dispose d'une action directe contre le GAN en application de l'article L. 124-3 du Code des Assurances,
- condamné la Société Gan Assurances IARD à payer à M. [J] la somme de 20.197,80 € au titre du complément d'indemnité pour la destruction de ses biens par l'incendie du 22 août 2013, outre les intérêts légaux à compter du présent jugement,
- débouté M. [J] du surplus de sa demande de ce chef,
- condamné la Société Gan Assurances IARD à payer à M. [J] la somme de 26.830,88 €, à raison de la perte de loyers subie, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la Société Gan Assurances IARD à raison de manquements contractuels,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes concernant le second sinistre du 21 juin 2014,
- débouté M. [J] de sa demande dirigée à l'encontre des MMA au titre du solde d'indemnité,
- condamné la Société Gan Assurances IARD à payer à M. [J] la somme de 6.796,50 € au titre du solde de l'indemnité en application du rapport d'expertise dé nitif,
- déclaré irrecevable M. [J] en sa demande visant à voir limité en son montant le recours des MMA à l'encontre du GAN,
- condamné la Société Gan Assurances IARD aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la Société Gan Assurances IARD à payer à M. [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit n'y avoir lieu à application de ces dernières dispositions dans les rapports entre M. [J] et son assureur la Compagnie MMA,
- débouté les parties de leur plus amples moyens et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 11 octobre 2023, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont fait assigner, sur le fondement des anciens articles 1382 et 1384 du code civil, la SA GAN Assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la condamner à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 87.314,50 euros au titre des sommes versées à son assuré, M. [J], suite à l'incendie du 22 août 2013, et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident du 20 mai 2024, la société GAN Assurances IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer l'action formée irrecevable et de condamner les sociétés MMA in solidum à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d'incident du 18 avril 2025, la société GAN Assurances IARD a maintenu ses demandes.
Par conclusions d'incident en réponse du 5 mars 2025, les sociétés MMA souhaitent voir débouter la société GAN de ses demandes et la voir condamner à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(...)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du code de procédure civile rappelle qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La société GAN considère que l'assignation délivrée pour le compte de deux sociétés MMA entretient une confusion puisqu'il est évoqué "la compagnie MMA" ou "la société MMA" ou au dispositif "la société MMA IARD Assurances Mutuelles", de sorte que l'identité exacte de l'assureur qui est prétendument subrogé dans les droits de M. [J] n'est pas claire ni précise. Ainsi, les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve de leur qualité et intérêt à agir.
La subrogation légale est contestée et il n'est pas démontré que M. [J] a cédé ses droits à l'une des sociétés demanderesses en vertu du contrat. La demande présentée sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil n'est pas justifiée. Les demanderesses ne prouvent pas avoir réglé la somme de 87.314,50 euros à M. [J].
Les sociétés demanderesses rétorquent que les conditions générales du contrat d'assurance de M. [J] sont bien émises par les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui sont les assureurs des garanties souscrites. Elles rappellent que l'ensemble des courriers sont libellés à l'ordre des deux sociétés et qu'elles sont bien intervenues aux côtés de M. [J] suite au sinistre. En application de l'article 17 des conditions générales du contrat d'assurance, la compagnie MMA, en raison du paiement, est bien subrogée dans les droits de l'assuré. Les sociétés MMA ont donc qualité à agir et leur action en paiement est recevable.
Sur ce, il n'est pas contesté le fait que M. [G] [J] est assuré auprès des sociétés MMA (IARD, IARD Assurances Mutuelles, Vie et Vie Assurances Mutuelles) au titre de l'assurance du propriétaire non exploitant concernant le bien immobilier situé [Localité 6] comprenant une garantie des risques d'incendie, depuis le 20 septembre 2012.
Les conventions spéciales du contrat d'assurance multirisque des propriétaires non exploitants sont éditées par MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (première page). Le nom de l'assureur mentionné dans ces conditions est : MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
Les conditions générales du contrat d'assurance multirisque Carat 500 des propriétaires non exploitants, également édité par MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (dernière page) mentionnent pour assureurs : MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ainsi que DAS Assurances Mutuelles et DAS. L'article 17 précise que l'assureur est subrogé jusqu'à concurrence des indemnités versées par lui dans les droits et actions de l'assuré contre tout responsable du sinistre, rappelant l'article L 121-12 du code des assurances.
Par mail du 22 avril 2015, la société GAN adressait au groupe MMA un courrier confirmant être l'assureur d'Eurocars 21 et mentionnant que compte tenu du désaccord subsistant entre M. [J] et les experts sur le chiffrage des dommages, l'assureur MMA avait sollicité une expertise. Elle demandait la communication des sommes versées à M. [J] et du plafond des garanties.
Le 27 janvier 2016, un expert, diligenté par MMA rendait ses conclusions avec estimation du préjudice à hauteur de 93.689,55 euros, rappelant la présence de la compagnie GAN et du recours de MMA à l'égard du GAN.
Selon courrier du 2 février 2016, MMA IARD SA adressait un chèque au profit de M. [J] de 41.363,05 euros à l'agent général d'assurance, après déduction de l'acompte de 37.500 euros et de la facture de l'expert de 8.034 euros.
Par courrier du 18 mars 2016, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD ont indiqué au GAN Assurances avoir versé à leur assuré la somme de 93.689,55 euros qu'ils sont en droit de se faire rembourser par Euro Cars 21. Elles sollicitaient ainsi un chèque du dit montant à l'ordre de "MMA IARD Assurances Mutuelles/ MMA IARD SA".
M. [J] a fait assigner la société GAN Assurances devant le tribunal de grande instance de Dijon le 19 avril 2016 sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 46.695,35 euros en qualité d'assureur d'Euro Cars 21. Il a également fait assigner MMA IARD Assurances Mutuelles devant ce tribunal par acte du 30 mai 2017, sollicitant la condamnation de la MMA au versement d'une somme de 6.792,50 euros au titre du solde de l'indemnité.
Le jugement du tribunal du 15 mars 2021 précise que la société Euro Cars 21 a commis une faute et doit être déclarée responsable, de sorte que la société GAN doit garantir son assuré des condamnations résultant de sa responsabilité.
Au titre de la motivation concernant les demandes formées contre la compagnie MMA, le tribunal a indiqué que M. [J] a perçu de son assureur la somme de 86.897,05 euros et que MMA a engagé un recours subrogatoire contre le GAN à hauteur de 93.689,55 euros. Le tribunal conclut que M. [J], étranger au recours subrogatoire exercé par les MMA à l'encontre du GAN, n'est pas recevable à demander que ledit recours soit limité au montant qui lui a été versé.
Aux termes de leur assignation du 11 octobre 2023, et même si le dispositif vise les anciens articles 1382 et 1384 du code de civil (ce qui interroge alors que l'action semble fondée sur la subrogation), les sociétés MMA ont sollicité la condamnation de l'assureur GAN à régler la somme de 87.314,50 euros correspondant aux sommes versées à leur assuré M. [J] suite au sinistre du 22 août 2013, mentionnant l'article 17 des conditions générales en vertu desquelles l'assureur est subrogé dans les droits de son assuré (référence à l'article L 121-12 du code des assurances), et le jugement du 15 mars 2021 qui a consacré la responsabilité de l'assuré du GAN.
Dès lors que les deux compagnies MMA sont bien les assureurs de M. [J], ce que la société GAN peut difficilement contester alors qu'elle a été associée au processus d'indemnisation (présence à l'expertise), et bien que le dispositif de l'assignation mentionne exclusivement une condamnation au profit de MMA IARD Assurances Mutuelles, il y a lieu de considérer que les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ont bien intérêt et qualité à agir à l'encontre de la société GAN.
Concernant la démonstration de la réalité du paiement réalisé au profit de M. [J] et en vertu du contrat, au titre de la subrogation, ce point relève de la seule compétence du juge du fond, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action.
La demande de la société GAN concernant l'intérêt et la qualité à agir des sociétés MMA doit en conséquence être rejetée.
Sur la prescription
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'action subrogatoire de l'assureur contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime (Civ 2ème, 2 février 2022, n°20-10.855).
En matière de prescription, l'action de l'assureur subrogé contre le responsable est soumis au délai de prescription applicable à l'action de la victime contre le responsable et le point de départ du délai de prescription est identique à celui de la victime, soit à compter de la date à laquelle l'assuré a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage et de l'identité du responsable.
La société GAN soutient que l'action engagée est prescrite dès lors que l'action de M. [J], et donc de son assureur subrogé, expirait cinq ans après l'incendie du 22 août 2013. Elle constate par ailleurs, que les sociétés MMA n'ont pas formalisé contre la société GAN de demande reconventionnelle à son encontre au cours de la procédure judiciaire engagée par M. [J], alors qu'elles étaient également parties et que la procédure engagée par M. [J] ne concernait pas le paiement de l'indemnité principale réglée par MMA mais seulement le complément d'indemnités pour la destruction du bien et des pertes de loyers.
Les sociétés MMA rappellent que la société GAN a contesté la responsabilité de son assuré Euro Cars 21 de sorte que seul le jugement rendu le 15 mars 2021 a consacré la responsabilité de l'assurée du GAN, les compagnies MMA ne pouvant exercer auparavant leur action subrogatoire. Disposant d'un délai de 5 ans pour agir à compter de ce jugement, elles estiment ne pas être prescrites dans leur action, interrompue également par un courrier du 20 avril 2018.
En l'espèce, bien que les sociétés MMA n'aient pas précisé clairement le fondement juridique de leur action contre la société GAN dans leur assignation, la référence à l'article 17 des conditions générales rappelant l'article L 121-12 du code des assurances laisse penser qu'elles souhaitent se prévaloir de la subrogation légale régie par le code des assurances et non la subrogation de droit commun ou la subrogation conventionnelle.
Il ressort du jugement communiqué que l'incendie est survenu le 22 août 2013 et que l'expertise amiable du 4 octobre 2013 a permis de révéler qu'il avait pour origine le travail d'un préposé de la société Euro Cars 21. La société GAN a accepté de signer les conclusions du rapport de tierce expertise du 3 décembre 2015 concluant de manière identique sur l'origine du sinistre. Par ailleurs, les sociétés MMA ont versé à leur assuré une indemnisation à tout le moins en février 2016, suite à l'expertise amiable réalisée à sa demande par le cabinet Baroin.
M. [J] a assigné la société GAN le 19 avril 2016 aux fins d'obtenir un complément d'indemnisation non versé par son assureur. Il a fait assigner également les MMA le 30 mai 2017 pour obtenir un complément d'indemnité. Au cours de cette procédure, les sociétés MMA n'ont pas formalisé de demande à l'encontre du GAN au titre de leur recours subrogatoire.
Dans le présent litige, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle M. [J] a eu connaissance des causes du sinistre survenu le 22 août 2013, soit à compter du rapport de tierce expertise du 3 décembre 2015 ayant été établi au contradictoire du GAN et confirmant la mise en cause de la société Euro Cars 21.
M. [J] a fait usage de l'action directe contre le GAN pour le complément d'indemnité résultant de la vétusté, non versé par son propre assureur. Il n'a donc pas agi aux fins d'obtenir le paiement de l'intégralité de l'indemnisation résultant de la faute du preneur.
Le délai de prescription n'a donc pas été interrompue par l'action engagée par M. [J] qui n'avait pas le même fondement, d'autant que les sociétés MMA n'ont pas formalisé de demande reconventionnelle contre le GAN alors qu'elles avaient déjà indemnisé leur assuré. Il doit à ce titre être rappelé que l'assureur, qui n'a pas encore payé l'indemnité d'assurance à son assuré, peut assigner, pour interrompre la prescription, l'assureur du responsable du sinistre sous réserve que l'indemnité soit réglée avant que le juge ne statue (Civ 3ème 5 novembre 2020 n°19-18.284).
Or en l'espèce, tel n'était pas le cas puisque les MMA ont versé le 2 février 2016 à leur assuré un chèque de 41.363,05 euros (et il semble qu'un acompte avait été versé préalablement) et qu'elles n'ont pas engagé d'action contre le GAN avant la présente procédure de 2023. Mais à la date du paiement, le transfert de la créance opère un changement de créancier, le subrogeant pouvant parfaitement agir sans avoir à attendre que le tiers soit déclaré responsable des dommages causés.
La prescription pouvait, par contre, être interrompue dans le cadre du protocole de la Convention de règlement amiable des litiges (CORAL), incluant la branche des sinistres pour causes d'incendies et éléments naturels, pour tenter de trouver un aplanissement amiable aux différends entre assureurs.
Il n'est pas contestable, d'une part que les sociétés MMA et GAN sont adhérentes à ce dispositif CORAL et d'autre part que la mise en oeuvre de celui-ci peut être considérée comme constitutive de diligences tendant à la résolution amiable d'un litige.
Les sociétés MMA semblent avoir bien adhéré au dispositif comme en témoigne le courrier du 14 août 2017 adressé au responsable échelon chef de service du GAN concernant le dossier de M. [J] dont l'objet est bien "procédure d'escalade".
La convention CORAL précise que le délai de prescription ne peut être interrompu qu'une seule fois à l'échelon "Direction" et mentionné expressément.
Or en l'espèce, les sociétés MMA communiquent un courrier intitulé "Procédure d'escalade Echelon Direction interruptif de prescription" daté du 20 avril 2018 mais qui a été adressé à la société GROUPAMA et non au GAN. Faute de communication du courrier "Direction" au bon assureur de la société Euro Cars 21, la prescription n'a pas été valablement interrompue.
En conséquence, l'action engagée par les sociétés MMA est atteinte par la prescription depuis le 3 décembre 2020.
Sur le non respect de la procédure d'escalade
"Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée” et selon l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Le défaut de mise en oeuvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande. La procédure d'escalade, première étape du règlement amiable des litiges entre assureurs, s'impose à elles et constitue un préalable obligatoire à la conciliation, l'arbitrage ou la saisine de la juridiction.
La société GAN soutient que la procédure d'escalade n'a pas été respectée entre les assureurs, adhérents à la convention de règlement des litiges. Le courrier invoqué par les sociétés MMA n'aurait pas été adressé au responsable de l'échelon "direction" mais à celui de l'échelon "chef de service", de sorte que l'assignation doit être déclarée irrecevable.
Les sociétés MMA affirment avoir respecté la convention CORAL en adressant un courrier le 14 août 2017 au GAN.
La procédure d'escalade prévue consiste en un système de règlement amiable du litige par renvois successifs dans la hiérarchie (échelon Chef de Service puis échelon Direction).
Cette procédure d'escalade obligeait ainsi les sociétés MMA avant d'assigner, à adresser une correspondance à l'échelon « Chef de service » de la société GAN, comportant toutes les mentions prévues à l'article 4.2 de la convention, page 6 (dont, notamment, « les éléments permettant à la société destinataire d'identifier le dossier, le nom du signataire, niveau d'escalade, toutes explications permettant, par une motivation rigoureuse et complète, d'aboutir à un accord » etc.) puis, en cas de refus total ou partiel, ou d'absence de réponse dans un délai de 60 jours, à saisir l'échelon « Direction » de cette même demande.
En l'espèce, à la date de l'assignation, la procédure d'escalade, si elle avait été initiée, ne s'est pas poursuivie malgré l'absence de réponse du GAN, par la communication d'un courrier à l'échelon "Direction" de la société GAN, le courrier du 20 avril 2018 étant adressé à une autre compagnie d'assurance (Groupama) qui n'est pas dans la cause. Par ailleurs, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause de conciliation préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de cette clause en cours d'instance.
En conséquence, et faute d'avoir respecté jusqu'au bout la procédure d'escalade, les sociétés MMA doivent être déclarées irrecevables en leur demande.
Sur les dépens et frais de procédure
Les sociétés MMA doivent être condamnées aux dépens de l'instance et à régler une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de la SA GAN Assurances IARD tendant à voir déclarer l'action des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles irrecevable faute d'intérêt et de qualité à agir ;
Déclare irrecevable l'action engagée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la SA GAN Assurances IARD pour cause de prescription et pour non respect de la procédure d'escalade ;
Condamne solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens ;
Condamne solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à la SA GAN Assurances IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Ousmane KOUMA
Me Franck PETIT
La Greffière
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