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TJ 21231, 8 juill. 2025, RG 22/00516


Vérifier : TJ 21231, 8 juill. 2025, RG 22/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2025
Numéro
22/00516
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
68717483d395d6ba9f2aa9d1

Texte de la décision

93,104 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 08 Juillet 2025

AFFAIRE N° RG 22/00516 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HQFJ

Jugement Rendu le 08 JUILLET 2025

AFFAIRE :

[X] [M]

C/

Société MAIF
Mutuelle GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
[Adresse 8] (CPAM 21)

ENTRE :

Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française,
Chef de projet, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

1°) La MAIF, venant aux droits de la société FILIA MAIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET, avocats au barreau de LYON plaidant

2°) La Mutuelle GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

3°) La [Adresse 8] (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

En application des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique collégiale du 08 avril 2025 devant Madame Aude RICHARD, Vice-Présidente et Madame Sabrina DERAIN, Juge en présence de Madame Alexandra IBORRA, Auditrice de Justice, qui ont fait rapport et rendu compte des plaidoiries pendant le délibéré, le Tribunal étant alors composé de :

Présidente : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Laetitia TOSELLI,
: Madame Sabrina DERAIN, Juge

Greffier : Madame Catherine MORIN

En audience publique le 08 Avril 2025 ;

Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

DELIBERE :

- au 08 Juillet 2025
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Sabrina DERAIN
- signé par Aude RICHARD Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [D] [J] de la SELARL BENOIT-LALLIARD-ROUANET
Maître Elise MARCHAND de la SELARL ELISE [I]
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 septembre 2016, de retour de son travail, M. [X] [M] a été victime d’un accident de la circulation en se faisant heurter à l’arrière par un véhicule conduit par Mme [A], assurée auprès de la compagnie d’assurances Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) alors qu’il se trouvait à l’arrêt, dans les embouteillages.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Ensuite de cet accident, M. [X] [M] a été pris en charge par les pompiers puis transféré au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 11] avant d’être finalement orienté vers la maison médicale en raison d’une surcharge des urgences.

L’examen clinique a mis en évidence une lésion traumatique d’une racine nerveuse du rachis dorsal.

Devant la persistance de douleurs, M. [X] [M] a consulté le docteur [W], son médecin traitant, lequel lui a prescrit des séances de kinésithérapie du rachis lombaire et cervical ainsi qu’un traitement à base de corticoïdes.

Le 15 février 2017, M. [X] [M] a consulté le docteur [K], neurologue, lequel a confirmé l’atteinte radiculaire gauche et lui a conseillé de prendre un avis chirurgical. Il a, en outre, renouvelé le traitement à base de corticoïdes.

En raison d’une prise de poids importante, M. [X] [M] a développé une stéatose hépatique et a dû subir une sleeve gastrectomie pour obésité morbide le 16 octobre 2017 en vue d’une opération ultérieure du dos.

Selon actes d’huissier de justice des 13 et 14 février 2018, M. [X] [M] a assigné Mme [A], la compagnie d’assurances Filia MAIF, la [Adresse 10] et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour évaluer ses préjudices et obtenir une provision.

En parallèle de la procédure de référé, M. [X] [M] a missionné le docteur [G], hépato-gastro-entérologue dans le cadre d’une expertise privée en date du 28 avril 2018.

Par ordonnance du 2 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une expertise médicale de M. [X] [M], confiée au docteur [E] et condamné in solidum Mme [A] et la compagnie d’assurances Filia MAIF à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision.

Le docteur [E] a procédé à l’examen médical de M. [X] [M] le 29 août 2018.

L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 10 décembre 2018 aux termes duquel il évalue les conséquences dommageables de l’accident de M. [X] [M] ainsi qu’il suit :

absence d’imputabilité de la chirurgie bariatrique du 16 octobre 2017 à l’accident du 22 septembre 2016, date de consolidation fixée au 15 octobre 2017, Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) partiel de 10% du 22 septembre 2016 au 15 octobre 2017, préjudice esthétique temporaire : 1/7, souffrances endurées : 2/7, assistance tierce personne de 5 heures par semaine jusqu’à la consolidation, AIPP : 5%, existence d’un préjudice d’agrément, existence de frais divers, absence de soins futurs, absence de retentissement professionnel, absence d’autre préjudice indemnisable.
Par courrier du 3 janvier 2019, le conseil de M. [X] [M] a saisi le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal de grande de Dijon aux fins de solliciter la désignation d’un sapiteur endocrinologue. Aucune réponse à ce courrier ne lui a été apportée.

Contestant les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il a considéré que la chirurgie bariatrique n’avait pas de lien direct et certain avec l’accident initial, M. [X] [M] a sollicité un avis médico-légal sur pièces auprès du docteur [O] lequel a été rendu le 26 décembre 2022.

Selon actes d’huissier de justice des 25 et 28 février 2022, M. [X] [M] a assigné la compagnie d’assurances MAIF venant aux droits de la SA Filia MAIF, la [Adresse 10] et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de liquidation de son préjudice corporel à concurrence de la somme de 32 190,72 euros.

Par conclusions d’incident du 12 octobre 2023, M. [X] [M] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir le versement d’une provision d’un montant de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ainsi que le versement d’une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les frais de procès, outre la somme de 2 500 euros à titre de provision au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a condamné la société MAIF à payer à M. [X] [M] la somme de 33 085,02 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 2 500 euros à titre de provision pour le procès.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience collégiale devant la deuxième chambre civile du 8 avril 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.

•••••

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [X] [M] sollicite du tribunal de céans, au visa

de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 238, 246, 514 et 700 du code de procédure civile et des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
- fixer comme suit l’indemnisation de son préjudice corporel :
10 700 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, 14 000 au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 14 520 euros au titre de la tierce personne temporaire, 272 048,40 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 396,10 euros au titre du préjudice de formation, 47 724 euros au titre du préjudice d’agrément, 3 404,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers, 140 942,53 euros au titre de l’incidence professionnelle, 5 251,03 euros au titre des dépenses de santé futures sauf à parfaire l’actualisation en fonction du dernier indice des prix à la consommation des ménages hors tabac paru à la date de la décision à intervenir, soit la somme totale de 514 986,58 euros.
En conséquence, M. [X] [M] demande au tribunal de :
- condamner la compagnie MAIF à lui payer la somme de 514 986,58 euros en deniers et quittance sauf à parfaire l’indemnisation des dépenses de santé futures en fonction du dernier indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac ;
- dire et juger que la compagnie MAIF n’a présenté aucune offre provisionnelle ni aucune offre définitive dans les délais et formes légaux ;
- dire et juger que l’offre provisionnelle matérialisée par le courrier Serenis Assurances du 28 mars 2017 ne respecte pas le formalisme prévu aux articles L. 211-9, L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances et qu’en tout état de cause, en l’absence d’identification des éléments de préjudices indemnisables, elle équivaut à une absence d’offre ;
- dire et juger que l’offre définitive matérialisée par le courrier Serenis Assurances du 20 septembre 2019 ne respecte pas le formalisme prévu aux articles L. 211-9, L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances et qu’en tout état de cause, cette offre est manifestement insuffisante ;
- dire et juger que l’offre définitive matérialisée par les conclusions de la compagnie MAIF du 5 avril 2023 est manifestement insuffisante ;
- en conséquence, appliquer la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal de l’article L. 211-13 du code des assurances depuis le 22 mai 2017 et jusqu’à la présentation d’une offre complète et suffisante ou jusqu’au jugement à intervenir, à son profit, sur l’assiette totale de l’indemnité globale allouée, en ce compris la provision de 2 700 euros allouée et la créance de la caisse ;
- ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
- condamner la compagnie MAIF à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une indemnité équivalant à 15% de l’indemnité totale qui lui sera allouée ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, condamner la compagnie MAIF à lui payer une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par l’avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- condamner la compagnie MAIF à lui payer, à titre principal, la somme de 28 143 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, la condamner à lui régler cette somme à titre d’indemnisation du préjudice subi au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés, en lien direct avec l’accident de la circulation du 22 septembre 2016 ;
- condamner la compagnie MAIF aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la compagnie d’assurances MAIF demande au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et du rapport du docteur [F] [E], de :
- fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [X] [M] dans les proportions suivantes :  
972,50 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 540 euros au titre du poste tierce personne temporaire, 8 850 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 722,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers, soit la somme totale de 31 585,02 euros ; - débouter M. [X] [M] de ses demandes au titre des postes de préjudices suivants : préjudice esthétique permanent, préjudice de formation, incidence professionnelle et dépenses de santé futures ;
- allouer à M. [X] [M] la somme globale de 31 585,02 euros ;
- juger que l’application de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal portera sur la période allant du 10 mai 2019 (date de fin du délai d’offre) au 20 septembre 2019 (date de l’offre d’indemnisation formulée par Serenis Assurances) ;
- juger que l’offre définitive matérialisée par le courrier de Serenis Assurance du 20 septembre 2019 et par les conclusions de la MAIF à hauteur de 29 626,84 euros puis de 31 585,02 euros n’est pas manifestement insuffisante ;
- débouter M. [X] [M] de sa demande de condamnation de la MAIF à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de terrorisme et d’autres infractions une indemnité équivalant à 15% de l’indemnité totale allouée à son profit ;
- débouter M. [X] [M] de sa demande de condamnation du doublement de l’intérêt légal au-delà du 20 septembre 2019 ;
- débouter M. [X] [M] de sa demande de capitalisation des intérêts.

En tout état de cause, elle demande de :
- déduire les provisions versées à M. [X] [M] d’un montant global de 2 700 euros ;
- condamner la MAIF à payer à M. [X] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
- débouter M. [X] [M] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Régulièrement assignées par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2022, la [Adresse 9] et la MGEN n’ont pas constitué avocat.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le principe de l’indemnisation de la victime

La société MAIF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont M. [X] [M] a été victime le 22 septembre 2016 ne conteste pas devoir prendre en charge, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, les conséquences dommageables de cet accident à l’exception toutefois de la chirurgie bariatrique et de ses conséquences qu’elle considère comme non imputable à l’accident.

Sur l’imputabilité de la chirurgie bariatrique à l’accident

L’article 1382 devenu 1240 du code civil disposent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il ressort de cet article et des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 qu’une victime a droit à la réparation intégrale, sans perte ni profit, de toutes les conséquences dommages d’un accident dès lors qu’un lien de causalité peut être démontré.

En principe, le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Cependant, il est constant que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible.
Il en résulte que la responsabilité de l’auteur du dommage n’est ni atténuée ni supprimée par la présence, chez la victime, d’un état pathologique latent ou asymptomatique, même s’il a pu aggraver les conséquences de l’accident.

M. [X] [M] soutient que c’est à tort que l’expert judiciaire n’a pas retenu la chirurgie bariatrique comme étant imputable à son accident et ce, malgré les nombreux avis médicaux de divers médecins et spécialistes qu’il produit au débat lesquels démontrent, selon lui, que cette chirurgie est bien une des conséquences directes de son accident. Il fait valoir que malgré ces éléments incontestables, l’expert judiciaire n’a pas voulu reconsidérer sa position soutenant que cette intervention n’avait pas de lien exclusif avec l’accident et qu’elle trouvait notamment son origine dans un état pathologie antérieur en lien avec une obésité, état qu’il réfute par ailleurs. Il explique que son accident a été à l’origine d’une lésion traumatique d’une racine nerveuse du rachis dorsal et que devant la persistance de ses douleurs, un traitement à base de corticoïdes, régulièrement renouvelé sur une période de plus d’un an et demi lui a été prescrit, outre une cessation complète des activités sportives auxquelles il s’adonnait avec intensité et régularité. Il précise que la conjugaison de ces éléments est à l’origine d’une prise de poids importante, plus de 35 kg en un an, laquelle a eu des conséquences néfastes sur son état de santé puisqu’il a développé une stéatose hépatique de sorte qu’une sleeve gastrectomie s’est imposée médicalement. Selon lui, d’un point de vue juridique, il existe bien un lien de causalité entre cette chirurgie, rendue nécessaire du fait de l’accident et le fait dommageable de sorte que le tribunal ne pourra que reconnaître son imputabilité et les conséquences en ayant résulté et ce, peu importe qu’il ait ou non été atteint d’obésité à la date de son accident, puisque celle-ci ne produisait, en tout état de cause, aucun effet néfaste.

La société MAIF conteste fermement l’imputabilité de la chirurgie bariatrique à l’accident du 22 septembre 2016 considérant que l’expert judiciaire a fait une juste appréciation de la situation. Elle explique que malgré les dénégations de M. [X] [M], ce dernier était bien atteint d’obésité à la date de son accident, en témoigne sa prise de poids constante sur les dernières années et son indice de masse corporelle à cette date, ce qu’il a par ailleurs lui-même reconnu devant l’expert judiciaire. Ainsi, elle précise que cet état d’obésité était bien connu avant son accident et n’a pas été révélé à cette occasion de sorte que l’abondante jurisprudence produite au débat par M. [X] [M] n’est pas applicable au cas d’espèce. Elle affirme que comme a pu le relever l’expert judiciaire, la prise de corticoïdes dans les proportions prescrites ne peut être à l’origine de sa prise importante de poids et que les séquelles présentées par ce dernier ensuite de son accident ne justifiaient pas un arrêt total de ses activités sportives de sorte que M. [X] [M] a largement concouru à cette prise de poids. Enfin, elle précise que, non satisfait des conclusions de l’expert judiciaire, M. [X] [M] produit dans le cadre de la présente instance divers avis médicaux pour déterminer le tribunal à reconnaître le caractère imputable de cette chirurgie à l’accident. Or, elle explique que, bien que ces éléments aient été soumis à la discussion contradictoire des parties, ceux-ci sont partiaux et manque d’objectivité. En effet, elle prend exemple sur l’avis du docteur [O], mandaté par M. [X] [M] aux fins d’obtenir un avis sur pièces lequel part du postulat que la victime était un sportif de haut niveau ce qu’il n’était à l’évidence pas. Elle considère donc que le tribunal doit s’en tenir aux conclusions de l’expert judiciaire lequel est impartial pour rejeter la demande de M. [X] [M] visant à voire reconnaître l’imputabilité de la chirurgie bariatrique à l’accident du 22 septembre 2016 et liquider ses préjudices à hauteur des conséquences préjudiciables réelles de cet accident.

A titre liminaire, il convient de relever que le débat qui oppose les parties sur le fait de savoir si M. [X] [M] était ou non atteint d’obésité avant son accident est sans apport sur la solution du litige lequel doit être circonscrit, en présence d’un état antérieur d’obésité, au fait de savoir si celui-ci produisait ou non des effets néfastes antérieurement à l’accident.

En l’espèce, il est établi qu’à la date de son accident, M. [X] [M] pesait 125 kg pour 1,86 cm soit un IMC de 32 correspondant à une obésité modérée d’après le consensus médical.
Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu par la société MAIF, M. [X] [M] n’a pas reconnu devant l’expert judiciaire un état antérieur d’obésité mais s’est contenté d’indiquer que cet état « correspondait plutôt à une augmentation de l’indice de masse corporelle liée à sa forte corpulence et à une musculature développée et non pas à un excès de masse grasse ».

Ainsi, outre le fait qu’en l’état des pièces du dossier, l’état antérieur d’obésité de M. [X] [M] n’est pas objectivement établi, il n’est pas démontré que celui-ci avait un impact fonctionnel néfaste avant son accident.
En effet, l’expertise pratiquée par le docteur [E] ne fait pas ressortir d’antécédents médicaux significatifs ou de pathologie associée à un état supposé d’obésité avant les faits. Il n’est par ailleurs pas démontré que celui-ci avait des manifestations avant l’accident et avait un retentissement fonctionnel sur les activités professionnelles et de loisirs de M. [X] [M].

En revanche, il n’est pas contesté que, dans l’année qui a suivi son accident, M. [X] [M] a connu une prise importante de poids à raison de 35 kg, développant ainsi une stéatose hépatique qui a nécessité, au regard des conséquences néfastes d’une telle pathologie sur sa santé, une intervention chirurgicale sous la forme d’une sleeve gastrectomie.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu à l’impossibilité de retenir un lien de causalité direct, certain et exclusif entre une prise de poids qui serait liée au traitement de lombalgies post-traumatiques par la corticothérapie et la chirurgie bariatrique aux motifs que « il existait d’une part une obésité préexistante avec une prise de poids en 1 an qui ne peut être liée exclusivement à la corticothérapie telle qu’elle a été prescrite ponctuellement (4 cures sur 5 mois) et à des posologies à 2 reprises inférieures aux 1mg/kg indiqués en cure d’attaque dans les phénomènes inflammatoires des sciatiques hyperalgiques par hernie discale et d’autre part par un arrêt des activités physiques chez un sportif qui a participé à l’évidence à cette prise de poids ».

Toutefois, il ressort des propres déclarations de l’expert que ce dernier n’exclut pas totalement le lien entre la prise de corticoïdes et une prise de poids ce qui est par ailleurs corroboré par les diverses pièces médicales produites au débat par M. [X] [M].

De plus, suite à un dire adressé par le précédent conseil de M. [X] [M], l’expert a pu préciser que la prise de poids liée à l’inactivité sportive a pu constituer un facteur aggravant mais en aucun cas décisif dans la décision de réduire chirurgicalement une obésité préexistante.
Cependant, il retenait étonnamment cette prise de poids dans l’évaluation du préjudice esthétique temporaire de la victime.

Il s’en déduit donc que la prise de corticoïdes, conjuguée à un arrêt total des activités sportives, peut être à l’origine d’une prise de poids.

Au cas d’espèce, il est justifié que M. [X] [M] n’a fait que se conformer aux prescriptions médicales relatives aux prises médicamenteuses de corticoïdes (cures régulières sur une période d’un an et demi) et a été contraint de renoncer temporairement à toute activité sportive devant la persistance de douleurs invalidantes au niveau lombaire ainsi qu’en atteste le certificat médical établi le 7 mars 2017 par M. [L], masseur-kinésithérapeute.

M. [X] [M] verse au débat un certificat médical du 30 novembre 2018 du docteur [P] [R], médecin nutritionniste, lequel décrit précisément le phénomène auquel la victime a été confrontée suite à son accident en lien avec la conjugaison de ces deux facteurs (prise de corticoïdes et arrêt temporaire des activités) ayant abouti à une transformation de sa masse musculaire en masse grasse à l’origine du développement d’une pathologie au niveau du foie.

Ce constat est par ailleurs unanimement partagé par les médecins ayant eu à connaître de la situation de M. [X] [M] dans le cadre de la présente procédure.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si tant est que M. [X] [M] présentait un état antérieur d’obésité avant son accident, celui-ci était, en tout état de cause, asymptomatique et n’avait aucun retentissement fonctionnel sur son quotidien. C’est uniquement à la suite de son accident, en lien avec une douleur chronique du rachis lombaire, une sédentarité imposée et la prise d’un traitement répété à base de corticoïdes que la prise de poids de M. [X] [M] est devenue pathologique, rendant nécessaire une chirurgie bariatrique, celle-ci étant une conséquence directe et certaine de l’accident.

Enfin, il n'est pas justifié que la pathologie latente de la victime, révélée par l'accident, se serait manifestée dans un délai prévisible, en l’absence d’accident.

Dans ces conditions, aucune déduction ne doit être opérée au titre de l’état antérieur, la totalité des préjudices subis, y compris la chirurgie bariatrique étant pleinement imputable à l’accident du 22 septembre 2016.

En conséquence, M. [X] [M] est fondé à solliciter réparation intégrale des préjudices résultant de son accident en ce compris la chirurgie bariatrique et ses conséquences.

Sur la date de consolidation

Il s’agit de la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement approprié.

En l’espèce, il est établi que dans le cadre de la présente procédure, une mesure d’expertise judiciaire avait été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, confiée au docteur [E], pour évaluer les préjudices subis par M. [X] [M] ensuite de son accident du 22 septembre 2016 lequel n’a pas retenu, à tort, l’imputabilité de la chirurgie bariatrique et de ses conséquences à l’accident. La date de consolidation fixée par l’expert judiciaire ne peut donc pas être retenue.
Dans la mesure où cette date revêt une importance particulière dès lors qu’elle fixe la frontière entre les préjudices temporaires et définitifs, il y a lieu de déterminer, sur la base des pièces produites au débat, la date à laquelle l’état de santé de M. [X] [M] peut être considéré comme consolidé en tenant compte de l’imputabilité de cette chirurgie à l’accident.

M. [X] [M] propose de retenir la date du 16 octobre 2018 comme date de consolidation de son état de santé soit à un an de la chirurgie bariatrique sur la base d’un avis rendu par le docteur [O] du 26 décembre 2022.

La société MAIF qui a conclu au rejet de l’imputabilité de la chirurgie à l’accident ne formule aucune observation sur ce point.

Il ressort de l’expertise médicale privée du docteur [G], gastro-entérologue, du 24 avril 2018 que les suites opératoires de cette chirurgie ont été simples et ont aidé M. [X] [M] à perdre 30 kg en deux ans et demi avec néanmoins la poursuite, au long cours, d’un traitement polyvitaminique.

Dans son avis du 26 décembre 2022, le docteur [O] conclut que l’accident du 22 septembre 2016 n’était pas consolidé le 15 octobre 2017, date fixée par le docteur [E], mais à un an de la chirurgie bariatrique soit le 16 octobre 2018.

Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise du docteur [E] qu’à la date de son examen, le 29 août 2018, M. [X] [M] était toujours suivi par un endocrinologue avec une consultation prévue en octobre 2018, outre une consultation prévue également à cette date avec le chirurgien.

Ces éléments rendent vraisemblable la date de consolidation fixée par le docteur [O], en l’absence de toute preuve contraire rapportée par la société MAIF.

Dès lors, en l’absence de complication opératoire et du fait d’une stabilisation pondérale et fonctionnelle telle qu’elle ressort des pièces produites au débat, il est raisonnable de considérer que la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] [M] peut être fixée à un an de la chirurgie bariatrique soit au 16 octobre 2018.

En conséquence, il y a lieu de retenir la date du 16 octobre 2018 comme date de consolidation de l’état de santé de M. [X] [M] pour liquider ses préjudices subis ensuite de son accident de la circulation du 22 septembre 2016.

Sur l’évaluation des préjudices de M. [X] [M]

A titre liminaire, l’évaluation du dommage devant être faite au moment où le juge statue, M. [X] [M] est fondé à demander l’actualisation de l’indemnité allouée au titre du poste de préjudice « dépenses de santé futures » en fonction de la dépréciation monétaire. Pour ce faire, il sera fait application du convertisseur France inflation qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euros d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année, corrigée de l’inflation observée sur les deux années.

1. Préjudices patrimoniaux

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

En l’espèce, il est produit au débat un courrier de la [Adresse 9] du 12 juillet 2019 faisant état de frais médicaux et pharmaceutiques engagés pour le compte de M. [X] [M] ensuite de son accident du 22 septembre 2016 pour un montant de 2 444,09 euros.

M. [X] [M] mentionne, pour sa part, des dépenses de santé restées à sa charge pour un montant de 535 euros correspondant à des soins d’ostéopathie et de chiropraxie réalisés entre le 4 novembre 2016 et le 20 juillet 2017. Il précise ne pas avoir retrouvé ses relevés de mutuelle sur les années concernées de sorte qu’il consent à retirer 100 euros de ce chiffrage invoquant le fait qu’aucune mutuelle ne prend en charge plus de deux séances par an à hauteur de 50 euros. Enfin, il renonce à sa demande initiale portant sur la somme de 1 922 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge au regard de l’ancienneté de ces remboursements et de son impossibilité à retrouver les justificatifs afférents.

La société MAIF conclut au rejet de cette demande à défaut pour M. [X] [M] de justifier du montant effectif resté à sa charge après intervention de son organisme de complémentaire santé précisant que ces dépenses ne peuvent, au surplus, être appréciées au-delà de la date de consolidation retenue par le docteur [E]. Elle propose toutefois la somme de 3 euros à ce titre malgré l’abandon de la demande de M. [X] [M] au titre des dépenses de santé restées à sa charge.

En l’espèce, la réalité des séances pour lesquelles il est sollicité remboursement est attestée par les factures produites au débat et leur nécessité n’est pas remise en cause par le docteur [E] au regard des séquelles présentées par M. [X] [M] suite à son accident lequel mentionne, dans son rapport, que les séances de chiropraxie ont apporté une amélioration des sciatalgies.

Il en résulte que ces soins sont en lien direct et certain avec l’accident de sorte qu’ils doivent pris en charge financièrement par le responsable du dommage.

S’il est établi que M. [X] [M] ne justifie pas d’un reste à charge effectif de ces séances faute pour lui de produire les relevés de sa mutuelle, il ressort néanmoins du rapport d’expertise que celui-ci a été contraint d’arrêter ces séances pour des raisons financières de sorte que cet élément vient corroborer ses déclarations en ce qu’elles ne sont pas prises en charge intégralement par les organismes sociaux.

Dès lors, la proposition de M. [X] [M] visant à déduire la somme de 100 euros du montant total resté à sa charge à ce titre est cohérente de sorte qu’il sera fait droit à sa demande dans les proportions sollicitées.

En conséquence, l’indemnisation due à M. [X] [M] au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à la somme de 435 euros et la société MAIF sera condamnée à lui régler cette somme.

Sur l’assistance tierce personne temporaire

Ce poste couvre les besoins d’assistance de la victime par une tierce personne avant consolidation, étant précisé que son indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

Sur la base des conclusions de l’expert étendues toutefois à la nouvelle date de consolidation retenue par le tribunal, M. [X] [M] sollicite la somme de 14 520 euros en réparation de ce poste de préjudice sur la base de 412 jours, soit 120 semaines pour tenir compte du coût des congés payés, et d’un taux horaire majoré de 24,20 euros incluant 10% de charges patronales.

La société MAIF propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la base des conclusions de l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 20 euros sur 55,40 semaines. Elle offre par conséquent la somme de 5 540 euros à ce titre et s’oppose à toute majoration au titre des charges sociales.

Dans son rapport définitif, le docteur [E] a retenu, en lien avec les douleurs lombaires, la nécessité d’une assistance par tierce personne pour M. [X] [M] ensuite de son accident à raison de 5 heures par semaine du jour de l’accident jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, incluant deux heures par semaine de besoin en aide-ménagère.

Par ailleurs, il est justifié au débat par la production d’une attestation de la compagne de M. [X] [M] datée du 20 août 2018, qu’à cette date, elle devait encore aider son compagnon lors des crises de sciatiques assez fréquentes et notamment lui laver les pieds, les sécher, lui mettre ses chaussettes et ses chaussures ainsi que gérer les tâches ménagères qu’il n’a jamais reprises.

Il en résulte qu’à cette date, M. [X] [M] n’avait pas encore retrouvé sa pleine autonomie et avait encore besoin de l’assistance d’une tierce personne en la personne de sa compagne laquelle s’est inévitablement prolongée au-delà de l’opération chirurgicale subie le 16 octobre 2017 au regard de la nature et des conséquences de cette intervention.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un besoin en aide humaine imputable à l’accident dans les proportions retenues par l’expert judiciaire sur l’ensemble de la période antérieure à la consolidation.

Il est établi que cette aide a été apportée exclusivement par sa compagne. Aussi, au regard de la nature de l’aide apportée et de l’absence de spécialisation de la personne aidante, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros tel que proposé par la société MAIF.
En effet, s’il est constant que l’indemnisation à revenir à la victime ne saurait être réduite en cas d’assistance d’un proche en ce qu’elle s’entend du taux horaire à retenir pour évaluer ce poste de préjudice, celle-ci ne peut prétendre à une majoration pour congés payés et charges patronales dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’employeur.

Ainsi, le coût annuel de la tierce personne doit être évalué à 52,143 (semaines par an) x 2,07 ans (754 jours/365) x 5 heures x 20 euros = 10 793,60 euros.

Il résulte des éléments susvisés que les besoins en assistance tierce personne avant consolidation résultant de l’accident dont M. [X] [M] a été victime le 22 septembre 2016 peuvent être évalués à la somme de 10 793,60 euros.

En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation due à M. [X] [M] au titre de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 10 793,60 euros et de condamner la société MAIF à lui régler cette somme.

Sur les frais divers

Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...).

M. [X] [M] sollicite la somme de 2 969,52 euros correspondant au coût du sommier et matelas qu’il a dû acquérir pour un montant de 2 593,22 euros, des frais de stationnement pour se rendre à ses rendez-vous chez le kinésithérapeute pour un montant de 76,30 euros et des honoraires de son médecin conseil, le docteur [S], pour 50 euros ainsi que ceux du docteur [O] pour un montant de 250 euros.

La société MAIF ne s’oppose pas à cette demande à l’exception des frais du docteur [O] considérant que leur remboursement n’est pas justifié.

En l’espèce, les frais d’achat du matelas et du sommier retenus par l’expert judiciaire, les frais de stationnement et les honoraires du docteur [S] étant justifiés et ne faisant l’objet d’aucune contestation de la part de la société MAIF, il y a lieu d’acter l’accord des parties sur ce point et de statuer uniquement sur la justification des honoraires du docteur [O].

Il ressort des développements précités que, devant le refus persistant du docteur [E] de reconnaître l’imputabilité à l’accident de la chirurgie bariatrique subie par M. [X] [M] le 16 octobre 2017, ce dernier a sollicité un avis sur pièces auprès du docteur [O], expert près la Cour d’appel de [Localité 11].

Au regard de la position retenue par le tribunal en ce qu’il a considéré que la chirurgie bariatrique était une conséquence directe et certaine de l’accident notamment sur la base de cet avis, il y a lieu de considérer que la dépense engagée à ce titre est justifiée.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [X] [M] au titre des frais divers dans les proportions sollicitées.

En revanche, les frais d’assistance de son conseil juridique exposés par M. [X] [M] dans le cadre de la présente procédure ne peuvent donner lieu à une indemnisation au titre des frais divers mais doivent être appréciés au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile lesquels seront arbitrés ci-après.

En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [X] [M] au titre des frais divers à la somme de 2 969,52 euros et de condamner la société MAIF à lui régler cette somme.

B. Préjudices patrimoniaux permanents

Sur les dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

M. [X] [M] sollicite la somme de 4 600 euros, avant actualisation, au titre des dépenses de santé futures, en lien avec deux opérations chirurgicales à visée esthétique destinées à pallier les altérations physiques subies ensuite de son accident.

La société MAIF conclut au rejet de cette demande aux motifs que ces soins ne sont pas imputables à l’accident.

Le docteur [E] n’a pas retenu l’existence de dépenses de santé futures en lien avec l’accident dont a été victime M. [X] [M] le 22 septembre 2016.

Cette position s’explique par le fait que, de son point de vue, la chirurgie bariatrique n’est pas imputable à l’accident alors que d’un point de vue juridique celle-ci doit l’être, conformément aux développements précités.

Il ressort des pièces produites au débat que si cette chirurgie, imposée pour des raisons de santé, a eu des conséquences favorables sur un plan médical en ce qu’elle a permis à M. [X] [M] de perdre progressivement du poids et ce, de manière significative, en témoigne le rapport d’expertise faisant état d’un poids de 97 kg au jour de l’examen pour 150 kg avant l’opération, cette situation s’est révélée moins favorable sur le plan esthétique.

En effet, les photographies produites au débat démontrent, sans conteste, les stigmates que M. [X] [M] conserve de cette décroissance pondérale importante en lien notamment avec un excès de peau et une gynécomastie.

Pour pallier ces disgrâces, il a été proposé à M. [X] [M] deux interventions chirurgicales à visée esthétique lesquelles ne sont pas prises en charge par les organismes sociaux en témoignent les deux devis du docteur [V] du 17 septembre 2018 produits au débat.

Il en résulte qu’une somme de 4 600 euros devra être engagée par M. [X] [M] à cette fin.

Ces opérations étant rendues nécessaires par l’accident, leur coût doit être mis à la charge du responsable de cet accident.

Conformément à la demande de M. [X] [M], cette somme sera actualisée à la date de la présente décision pour tenir compte de l’érosion monétaire, soit après actualisation, 5 385 euros.

En conséquence, l’indemnisation de M. [X] [M] sera fixée à la somme actualisée de 5 385 euros au titre des dépenses de santé futures et la société MAIF condamnée à lui régler cette somme.

Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Ce poste tend à réparer la perte d’une, voire plusieurs années d’études, une réorientation, une modification du cursus ou une impossibilité totale d’être scolarisé. Il recouvre également les conséquences financières de ces différents aspects.

M. [X] [M] sollicite la somme de 396,10 euros évoquant des frais de scolarité supplémentaire qu’il a été contraint d’engager du fait qu’il n’a pu soutenir sa thèse dans les délais prévus initialement.

La société MAIF s’oppose à cette demande aux motifs qu’il n’est pas justifié que M. [X] [M] devait passer sa thèse en novembre 2017 et qu’en tout état de cause, le décalage de celle-ci à fin mars 2018 comme il le soutient n’a eu aucune incidence sur ses frais de scolarité puisqu’ils correspondent à la même année.

Outre le fait qu’il n’est effectivement pas démontré que M. [X] [M] devait passer sa soutenance de thèse en novembre 2017 ainsi qu’il l’affirme, les frais de scolarité dont il s’est acquitté dans cette perspective couvre également le mois de mars 2018, date à laquelle il a effectivement soutenu celle-ci.

En effet, les frais de scolarité pour l’année universitaire 2017-2018 couvre la période de septembre 2017 à juin 2018 de sorte que le report de cet examen en mars 2018 ne l’a pas contraint à devoir se réinscrire à l’université une année supplémentaire.

Dans ces conditions, sa demande formée à ce titre sera rejetée en ce qu’elle n’est pas justifiée.

En conséquence, M. [X] [M] sera débouté de sa demande de remboursement des frais d’inscription au titre de l’année universitaire 2017-2018.

Sur l’incidence professionnelle

Le poste incidence professionnelle a quant à lui pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

M. [X] [M] sollicite la somme de 140 942,53 euros au titre de l’incidence professionnelle évoquant le fait qu’en raison des troubles persistants qu’il conserve de son accident, il ne peut plus exercer son activité dans les mêmes conditions qu’avant son accident et subit, outre une pénibilité et fatigabilité accrue dans l’exercice de ses tâches, une dévalorisation sur le marché du travail. Il précise également qu’il est associé dans une salle de sports et que, du fait de son accident, il ne peut plus montrer les mouvements physiques à ses adhérents compte tenu de ses douleurs. S’agissant de la méthode de chiffrage de l’incidence professionnelle, il tient compte d’un coefficient de dégradation de ses conditions de travail de 20%, en référence au DFP, qu’il applique au salaire qu’il percevait avant son accident, résultat qu’il capitalise jusqu’à l’âge de 65 ans. Il estime que cette méthode de calcul est de nature à réparer justement les différentes composantes de l’incidence professionnelle.

La société MAIF s’oppose à toute demande à ce titre aux motifs que l’expert judiciaire n’a reconnu aucune incidence professionnelle de cet accident, dès lors que M. [X] [M] exerce une profession intellectuelle et qu’il ne présente pas de séquelles fonctionnelles notables. Elle précise que les doléances de M. [X] [M] sur le plan digestif ne peuvent être prises en compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice dans la mesure où la chirurgie bariatrique n’est pas imputable à l’accident.

Il convient de rappeler qu’à la date de son accident, M. [X] [M] exerçait la profession d’ingénieur chercheur à l’université de [6] dans le domaine de la physique appliquée à la pharmaceutique.

Il est établi que suite à cet accident, M. [X] [M] conserve des séquelles au niveau lombaire et digestif.

Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a conclu à l’absence de répercussion de l’accident sur le plan professionnel en ces termes « On ne retient pas de retentissement professionnel chez un ingénieur chercheur qui exerce une activité intellectuelle même si ce dernier insiste sur le fait d’avoir un fauteuil adapté qui est pris en charge actuellement par son employeur actuel mais pas forcément par un futur employeur, hypothèse préjudiciable qui serait de nature à entraîner un préjudice professionnel en l’obligeant à refuser le poste ».

Sur le plan des séquelles lombaires, il ressort de ces conclusions qu’une incidence professionnelle existe toutefois s’agissant de M. [X] [M] dans l’hypothèse où ce dernier ne bénéficierait plus d’un fauteuil adapté chez un nouvel employeur.

Il ressort par ailleurs des pièces produites au débat que la mise à disposition de ce type de matériel suite à son accident a été un “véritable salut” pour la victime.

De plus, les attestations de l’entourage professionnel de M. [X] [M] produites au débat démontrent que, dans le cadre de ses fonctions, ce dernier est amené à se déplacer et qu’il ne dispose pas d’équipement adapté à son état de santé lors de ses déplacements ce qui a pour effet d’augmenter ses douleurs.

En outre, malgré le fait qu’il exerce une profession intellectuelle, il est établi que, dans le cadre de ses fonctions, il doit manipuler du matériel et prendre des positions parfois acrobatiques pour effectuer ses expériences, outre le fait qu’en toute circonstance, la position assise prolongée est difficile ce qui rend les réunions ou toute formation auxquelles il doit participer particulièrement pénibles.

Ces éléments caractérisent donc l’existence d’une incidence professionnelle de sorte que c’est à tort que l’expert judiciaire a exclu tout retentissement dans la sphère professionnelle de M. [X] [M] en lien avec son accident.

Par ailleurs, depuis son intervention, M. [X] [M] subit des désagréments sur le plan digestif et ne peut plus s’alimenter comme il le faisait précédemment ce qui rend les déjeuners d’affaires qu’il doit honorer occasionnellement compliqués et le contraignent à devoir évoquer sa situation médicale à ses interlocuteurs, souvent dans l’incompréhension de ses difficultés, ce qui tend à le rendre plus vulnérable vis-à-vis d’eux.

En revanche, s’agissant de son poste de référent au sein d’une salle de sports pour lequel M. [X] [M] évoque des difficultés à montrer certains mouvements physiques à ses adhérents, il convient d’observer que les certifications obtenues à cette fin l’ont été le 1er septembre 2022, après avoir repris la gérance d’une salle de sports le 14 octobre 2021 soit postérieurement à l’accident.

S’agissant d’un choix personnel de sa part, opéré en considération de sa situation de santé et en parfaite conscience de ses capacités résiduelles, les difficultés alléguées dans ce cadre ne peuvent être mises à la charge du responsable de son dommage.

Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que, malgré la nature de sa profession, les séquelles que M. [X] [M] conserve de son accident au niveau lombaire et digestif rendent plus fatigante et plus pénible son activité professionnelle.

Par ailleurs, outre une dégradation de ses conditions de travail qu’il subit au quotidien en lien avec une pénibilité accrue dans l’accomplissement de ses tâches, M. [X] [M] subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail en ce qu’il apparaît physiquement diminué aux yeux de tout son entourage professionnel ainsi qu’en témoignent les attestations produites au débat et qu’il devra, dans l’hypothèse où il envisagerait un changement d’emploi, opérer une sélection minutieuse dans ses choix de poste pour tenir compte des contraintes inhérentes à son état de santé.

Cependant, il convient de rappeler qu’en dépit de ses séquelles, M. [X] [M] n’a pas été contraint d’abandonner la profession qu’il exerçait avant son accident et qu’il conserve, malgré celles-ci, une importante capacité de travail de sorte que la méthode d’évaluation préconisée par ce dernier pour évaluer ce poste de préjudice sur la base d’une capitalisation viagère n’est pas justifiée.

De plus, cette méthode ne reflète pas la réalité du préjudice subi dès lors qu’il n’existe pas nécessairement une corrélation entre le taux de déficit fonctionnel permanent

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