TJ 59183, 13 mai 2025, RG 24/01342
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Texte de la décision
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
- Me Emmanuelle DEBRUYNE
- Me Nicolas HAUDIQUET
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 13 Mai 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/01342 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRYQ
Minute n° C 25/295
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DEBRUYNE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001374 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001976 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 13 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce délivrée le 17 juin 2024 ;
VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 05 novembre 2024 ;
VU le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [N] [R] épouse [D]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Algérie)
et de
Monsieur [E] [D]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
Lesquels se sont mariés en 2000 à [Localité 5] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 juin 2024, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [P] [D], [B] [D], [F] [D] et [O] [D] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu'à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de [P] [D], [B] [D], [F] [D] et [O] [D] au domicile de la mère, Madame [N] [R] ;
DIT que Monsieur [E] [D] bénéficiera du droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard de [P] [D], [B] [D], [F] [D] et [O] [D], sauf meilleur accord des parties :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l'académie où la résidence des enfants est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les droits de visite et d'hébergement des fins de semaine accordés ne pourront pas s'exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l'autre parent ;
DIT que Monsieur [E] [D] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui) connue des enfants, au lieu de résidence de l'autre parent ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l'exercice du droit d'accueil, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONSTATE l'insuffisance des ressources de Monsieur [E] [D] et son état d'impécuniosité et le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de [P] [D], [B] [D], [F] [D] et [O] [D], jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [E] [D] devra informer Madame [N] [R] , de toute évolution favorable de sa situation et qu'il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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