Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 59183, 12 mai 2025, RG 23/00690


Vérifier : TJ 59183, 12 mai 2025, RG 23/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
23/00690
Lieu / cour
tj59183
Chambre
JAF Cabinet B
Type
other
Id
6871774fd395d6ba9f2ab32e

Texte de la décision

4,675 caractères

RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Pierre CORTIER
Me Antoine VANDICHEL CHOLET le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 12 Mai 2025
[10]
N° RG 23/00690 - N° Portalis DBZQ-W-B7H-FJVL
Minute n° B25/00184

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6], LIBAN
de nationalité Libanaise
[Adresse 11]
[Localité 7], LIBAN
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Véronique VERMEERSCH,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Janvier 2025.

La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 31 Mars prorogé au 12 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel du 21 mars 2024,

DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à l’obligation alimentaire, au régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :

○ Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 8] (Nord)

et de

○ Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (Liban)

mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 8] (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :

FIXE la date des effets du divorce entre époux dans leurs rapports patrimoniaux au 08 mars 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;

RAPPELLE qu'à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à Madame [Z] [N] la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à Madame [Z] [N] la somme de 1.000 euros (mille euros) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence de demandes formées concernant l'enfant [E] ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens de la présente instance ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mai 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.