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TJ 59183, 30 avr. 2025, RG 25/00026


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Date
30/04/2025
Numéro
25/00026
Lieu / cour
tj59183
Chambre
TPROX - JCP
Type
other
Id
68717755d395d6ba9f2ab38f

Texte de la décision

8,920 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D'HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK

☎ : 03.28.43.87.50

R.G N° N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZQ-W-B7J-FV4X

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 30 Avril 2025

S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO

C/

[B] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 30 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. CAPITOLE FINANCE TOFINSO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au registre du commerce e des sociétés de Toulouse sous le n° 433 952 918 dont le siège social est sis 2839 La Lauragaise - 31670 LABEGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse représentée par Me DANEL avocat au barreau de Dunkerque subitituant Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE.

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [B] [C], demeurant 150 Rue du Stade - 59670 NOORDPEENE
comparant par Mme [U]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025

Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 12 mai 2022, la SA Capitole Finance Tofinso a consenti à M. [B] [C] une location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 208, et d’un prix au comptant de 21 427 euros, pour une durée de 60 mois. Les loyers étaient fixés à 288,32 euros par mois, hors assurance.

La livraison du véhicule est intervenue le 19 août 2022.

Par lettre recommandée dont le locataire a accusé réception le 27 janvier 2023, la SA Capitole Finance Tofinso a mis M. [B] [C] en demeure de lui régler deux loyers restés impayés dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme. À défaut de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 14 avril 2023, et le locataire mis en demeure de restituer le véhicule outre paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.

Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge de l’exécution a autorisé la saisie appréhension du véhicule.

Après vente du véhicule, la SA Capitole Finance Tofinso a fait assigner M. [B] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 aux fins d’obtenir :

la condamnation de M. [B] [C] à lui payer la somme de 934,14 euros au titre de l’arriéré des loyers et de l’indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de résiliation, le 10 juin 2023,que le contrat soit déclaré résilié et à défaut que le tribunal ordonne la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur ,la condamnation de M. [B] [C] à lui payer la somme de 4103,76 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 18 avril 2023 et jusqu’au 25 juin 2024,la condamnation de M. [B] [C] à lui payer la somme de 12 338,44 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023, en toute hypothèse, que soit ordonnée la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 10 juin 2023, la condamnation de M. [B] [C] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision, la condamnation du défendeur au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier, outre sa condamnation aux dépens.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, ces demandes sont oralement soutenues par la SA Capitole Finance Tofinso, qui fait valoir que son action est recevable, et soutient que le contrat est conforme aux dispositions impératives du code de la consommation.

M. [B] [C] ne conteste pas le principe de la dette, qu’il explique par une perte d’emploi.

Il indique avoir déposé en Banque de France une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

S'agissant d'une location avec option d'achat soumise aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, l'article L 313-60 s'applique, selon lequel en cas de défaillance du preneur, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat est fixé suivant un barème déterminé par décret.

L'article 1231-5 du Code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procurée au créancier, sans préjudice de l'alinéa précédent.

En l’espèce, M. [B] [C] a été mis en demeure de régulariser les loyers impayés, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 27 janvier 2023, lui précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de 8 jours, la résiliation du bail serait prononcée.

La résiliation a été prononcée le 14 avril 2023, et notifiée au défendeur le 10 juin 2023.

Quant à l’indemnité de résiliation, le contrat stipule en son article 6.2, conforme aux dispositions de la D 312-18 du code de la consommation, qu’elle est égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

À la date de la résiliation, la créance se déterminait comme suit :

Loyers impayés du 18 janvier au 18 mars 2023 inclus : 288,32 x 3 = 864,96 euros, sans majoration d’une indemnité de 8 %, puisque l’article D 312-19 prévoit qu’elle n’est exigible que lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat.
+ indemnité de résiliation, calculée en fonction des loyers hors taxes restant à courir et de la valeur résiduelle hors taxe du véhicule, à hauteur de 19 332,03 euros,
dont à déduire le prix de revente du véhicule : 11 400 euros
Soit au total : 8796,99 euros.

Cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023, date de réception de la déchéance du terme.

À la date de la résiliation de la location, le locataire n'avait réglé les loyers que durant moins d’un an, il n'y a donc pas lieu de réduire d'office l'indemnité de résiliation.

Par ailleurs, le code de la consommation encadre les sanctions prévues en cas de résiliation anticipée du contrat, et ne prévoit pas le paiement d’une indemnité mensuelle d’utilisation. Faire droit à une telle demande reviendrait à majorer indûment l’indemnité de résiliation susvisée.

De même, le code de la consommation ne prévoit pas la capitalisation des intérêts annuellement échus.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. [B] [C] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de mettre à sa charge des frais liés à l’exécution forcée éventuelle de ce jugement et qui sont en principe dus par le créancier.

Par ailleurs, compte tenu de la situation de surendettement de M. [B] [C], l'équité commande de laisser à la demanderesse la charge de ses frais non compris dans les dépens.

Enfin, il n’y a pas de demande tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

Condamne M. [B] [C] à payer à la SA Capitole Finance Tofinso la somme de 8796,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023,

Déboute la SA Capitole Finance Tofinso de sa demande de capitalisation des intérêts annuellement échus et de sa demande tendant au paiement d’une indemnité mensuelle d’utilisation,

Condamne M. [B] [C] aux dépens, ne comprenant pas les éventuels frais d’exécution forcée restant en principe un à la charge du créancier,

Déboute la SA Capitole Finance Tofinso de sa demande d’indemnité de procédure.

la greffière. la juge.

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