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TJ 59183, 13 mai 2025, RG 24/01511


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Date
13/05/2025
Numéro
24/01511
Lieu / cour
tj59183
Chambre
JAF Cabinet C
Type
other
Id
68717756d395d6ba9f2ab3b7

Texte de la décision

4,536 caractères

RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
- Me Sophie ANDRIES
- Me Antoine VANDICHEL CHOLET
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 13 Mai 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/01511 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FR3M
Minute n° C 25/296

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002269 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [N], [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 13 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’assignation en divorce signifiée le 19 juillet 2024 ;

VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 05 novembre 2024 ;

VU la déclaration contresignée par avocats en date du 26 novembre 2024 par laquelle les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les parties ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :

Madame [S] [X] épouse [J]
Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Nord)

et de

Monsieur [N], [F] [J]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Nord)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 10] (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;

DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;

DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 19 juillet 2024, date de la demande en divorce ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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