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TJ 59183, 26 mai 2025, RG 24/00283


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Date
26/05/2025
Numéro
24/00283
Lieu / cour
tj59183
Chambre
JAF Cabinet A
Type
other
Id
6871778ad395d6ba9f2ab454

Texte de la décision

6,363 caractères

RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Charlotte CATRIX
Me Antoine VANDICHEL CHOLET
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 26 Mai 2025
JAF Cabinet A
N° RG 24/00283 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPEK
Minute n° A 25/344

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T], [H], [J] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
domiciliée : chez M et Mme [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [D], [R] [F]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte CATRIX, avocat au barreau de DUNKERQUE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,

DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mars 2025.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [T] [H] [J] [L]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (59)

et

Monsieur [D] [R] [F]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (59)

mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 10] (59) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;

Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ou à désigner un notaire ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 janvier 2024, date de délivrance de l'assignation en divorce ;

Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur [M] ;

Fixe la résidence de [M] en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :

* En période scolaire et pendant les périodes de petites vacances scolaires :
- chez le père les semaines impaires, du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures ;
- chez la mère les semaines paires, du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures ;
* Pendant les vacances scolaires d'été, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes:
- chez le père : les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
- chez la mère : les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires

Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

Dit que le parent dont la période de garde débute ira chercher l’enfant au domicile de l'autre parent ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la journée de sa semaine de garde, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende et de trois ans d'emprisonnement et de 45000 € d'amende si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

Constate l’accord des parties sur la scolarisation de l’enfant mineur [M] au collège Cobergher à [Localité 8] ;

Ordonne le partage par moitié entre les parents de l'ensemble des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achat de fournitures, de matériel ou de manuels scolaires, des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques), des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et ou la mutuelle et des frais de permis de conduire relatifs à l’enfant mineur [M], et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;

Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;

Dit que chaque parent prendra en charge les frais de cantine, de loisirs et de vêture de l’enfant mineur sur sa période de garde ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales
Pascaline MAERTEN Zélie BAYART

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