TJ 59183, 18 juin 2025, RG 24/00358
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Texte de la décision
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
- Me Sandrine CAZIER
- Me Nicolas HAUDIQUET
Expédition au service du recouvrement
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 18 Juin 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/00358 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPPF
Minute n° C 25/401
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [M] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Domiciliée chez son avocat Me Sandrine CAZIER demeurant
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004400 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 18 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU l'assignation en divorce en date du 12 février 2024 ;
VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [Y], au visa des articles 242 et suivants du code civil de :
Monsieur [H] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Nord)
et de
Madame [X] [M] épouse [Y]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 3] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [X] [M] ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint et reprend l'usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 12 février 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens ;
ATTRIBUE à Monsieur [H] [Y] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
DÉBOUTE Madame [X] [M] de ses demandes de partage des meubles meublants, de prise en charge du passif par Monsieur [H] [Y] et de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [X] [M] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [X] [M] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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