TJ 59183, 25 juin 2025, RG 24/00742
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Texte de la décision
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Véronique PLANCKEEL
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 25 Juin 2025
JAF Cabinet A
N° RG 24/00742 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FQND
Minute n° A 25/396
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [C] épouse [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-000443 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [O] [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 4],
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 25 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française s’applique ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (PORTUGAL)
et
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 10] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Constate que Mme [E] [C] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ou à désigner un notaire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2023 ;
Condamne Mme [E] [C] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
[R] [T] [B] [D]
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