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TJ 59183, 16 juin 2025, RG 23/02136


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Date
16/06/2025
Numéro
23/02136
Lieu / cour
tj59183
Chambre
JAF Cabinet B
Type
other
Id
6871778bd395d6ba9f2ab471

Texte de la décision

5,625 caractères

RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Véronique PLANCKEEL
Me Antoine VANDICHEL CHOLET le 26.06.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 16 Juin 2025
JAF Cabinet B
N° RG 23/02136 - N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNL4
Minute n° B25/00233

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [U] [X] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2023-003895 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [I] [Y] [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9][Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
représenté par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59183-2023-004529 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIERE : Véronique VERMEERSCH,

DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 10 Mars 2025.

La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 16 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 05 février 2024,

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 15 avril 2024,

Vu la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,

Vu la clôture de la procédure fixée au 24 février 2025,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :

○ Monsieur [I] [Y] [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9][Localité 11] (Nord)

et de

○ Madame [M] [U] [X] [F]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6] (Nord)

mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 10] (Nord) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’acte ou dépourvues de conséquences juridiques ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

DÉBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 18 octobre 2023 ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;

RAPPELLE qu'à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :

DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur ls modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [P] qui est désormais majeure ;

FIXE la résidence habituelle de [P] au domicile du père du 25 avril 2024 à sa majorité, le 26 septembre 2024 ;

SUPPRIME la contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation des enfants [R] et [P] mise à la charge de Monsieur [I] [B] par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 05 février 2024 et ce, à compter du 26 avril 2024 ;

DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande de contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation de [R] ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande de contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de [P] ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;

CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge les dépens de la présente instance à hauteur de moitié (lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle) ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit sur les modalités concernant la contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation des enfants ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parties de faire signifier la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 juin 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON

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