TJ 59183, 25 juin 2025, RG 24/02253
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Texte de la décision
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :Me Maïthé MORISOT
Me Anne sophie ODOU
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 25 Juin 2025
JAF Cabinet A
N° RG 24/02253 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FUBX
Minute n° A 25/406
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [N] [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant, Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat postulant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W] [V] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant, Me Maïthé MORISOT, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat postulant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 25 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [N] [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (57)
et
Madame [W] [V] [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (59)
mariés le le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 9] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ou à désigner un notaire ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit, conformément à l’accord des parties, qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 mai 2023 ;
Condamne M. [H] [I] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
[T] [B] [S] [J]
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