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TJ 59183, 25 juin 2025, RG 24/01312


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Date
25/06/2025
Numéro
24/01312
Lieu / cour
tj59183
Chambre
JAF Cabinet A
Type
other
Id
6871778fd395d6ba9f2ab4e2

Texte de la décision

4,877 caractères

RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Naïma BOUMAZA
Me Isabelle MASAY
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE

Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 25 Juin 2025
JAF Cabinet A
N° RG 24/01312 - N° Portalis DBZQ-W-B7I-FRNC
Minute n° A 25/400

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] - RUSSIE
de nationalité Russe
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Naïma BOUMAZA, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-001538 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)

PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] - RUSSIE
de nationalité Russe
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle MASAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002115 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT ETIENNE)

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,

DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Avril 2025.

Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 25 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française s’applique ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [I] [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] - RUSSIE
et

Madame [Y] [W] [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] - RUSSIE

mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 1] (TCHÉTCHÉNIE) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;

Constate que Mme [Y] [P] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ou à désigner un notaire ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Déboute Mme [Y] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;

Autorise Mme [Y] [P] à conserver l'usage du nom de son époux ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juin 2018 ;

Accorde à la mère, Mme [Y] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [T], [F], [V], [N] et [C];

Maintient, conformément à l’accord des parties, la résidence habituelle des enfants mineurs [T], [F], [V], [N] et [C] au domicile de la mère, Mme [Y] [P];

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père, M. [I] [G] à l’égard des enfants mineurs [T], [F], [V], [N] et [C] ;

Déboute Mme [Y] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [T], [F], [V], [N] et [C], l’état d’impécuniosité du père, M. [I] [G] étant constaté ;

Dispense M. [I] [G] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;

Rappelle que M. [I] [G] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de Mme [Y] [P] le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Condamne Mme [Y] [P] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.

Le greffier Le juge aux affaires familiales
Pascaline MAERTEN Zélie BAYART

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