TJ 57463, 10 juill. 2025, RG 24/01005
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Texte de la décision
Minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CTX PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE
N°N° RG 24/01005 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZA3
DOSSIER : N°N° RG 24/01005 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZA3
CTX PROTECTION SOCIALE
OBJET : Autres demandes contre un organisme
OBJET DU RECOURS : Contestation décision implicite de rejet de la [1]. Refus du remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées par la Sté au titre des cotisations AT/MP 2022 et 2023.
DEMANDERESSE
S.A.S. [2]
représentée par Maître Jade HUGUENIN de la SELARL CABINET LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
[3]
non comparante
Nous Carole PAUTREL, Juge de la Mise en état assisté de Antoinette MULLER, Greffier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la régularisation de solde créditeur par l’URSSAF LORRAINE, le présent recours contentieux est déclaré sans objet.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance seront mis à la charge de l’[3] ;
Le demandeur sollicite, dans ses dernières écritures, le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’annulation de la période litigieuse est le fait de l’URSSAF Lorraine qui doit ainsi être considérée comme partie succombant à l’instance, peu important la raison de cette annulation, et ce nonobstant le désistement d’action qu’elle a demandé à la demanderesse de formuler.
Ainsi, dès lors qu'il doit être constaté de façon objective que la demanderesse a exposé des frais face à des demandes de l’URSSAF en l'état injustifiées, il sera donc fait droit à la demande de la demanderesse formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’[3] est condamnée à payer à la S.A.S. [2] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;
Vu les articles 384, 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
DECLARONS sans objet le recours contentieux formé par la S.A.S. [2] à l’encontre de l’[3] ;
CONDAMNONS L’[3] à verser à la S.A.S. [2] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
CONSTATONS l’extinction d’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSONS à l’[3] la charge des dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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