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TJ 57463, 10 juill. 2025, RG 24/00939


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00939
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68717933d395d6ba9f2ab9ff

Texte de la décision

2,656 caractères

Minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CTX PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE

N°N° RG 24/00939 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYNI

DOSSIER : N°N° RG 24/00939 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYNI
CTX PROTECTION SOCIALE
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
OBJET DU RECOURS : opposition à la contrainte n° 0042740412 du 14/05/2024 d’un montant de 13192€ signifiée le 23/05/2024
DEMANDERESSE
[2]
non comparante

DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
représentée par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG,

Nous Carole PAUTREL, Juge de la Mise en état assisté de Antoinette MULLER, Greffier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de l’annulation de la somme litigieuse par l’[2], le présent recours contentieux est déclaré sans objet.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance seront mis à la charge de l’[2] ;
Le demandeur sollicite, dans ses dernières écritures, le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’annulation de la période litigieuse est le fait de l’URSSAF Lorraine qui doit ainsi être considérée comme partie succombant à l’instance, peu important la raison de cette annulation, et ce nonobstant le désistement d’action qu’elle a demandé à la demanderesse de formuler.
Ainsi, dès lors qu'il doit être constaté de façon objective que la demanderesse a exposé des frais face à des demandes de l’URSSAF en l'état injustifiées, il sera donc fait droit à la demande de la demanderesse formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’[2] est condamnée à payer à la S.A.R.L. [1] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;

Vu les articles 384, 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;

DECLARONS sans objet le recours contentieux formé par la S.A.R.L. [1], à l’encontre de l’[2] ;

CONSTATONS le désistement d’instance de l’[2] ;

CONDAMNONS L’[2] à verser à la S.A.R.L. [1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure

CONSTATONS l’extinction d’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSONS à l’[2] la charge des dépens de la présente instance.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

Notifiée aux parties
en LRAR le

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