TJ 68224, 11 juill. 2025, RG 24/01443
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01443 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I273
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 11 juillet 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 (avocat postulant) et Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant)
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 mars 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 12 avril 2024, Me [O] commissaire de justice, à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a signifié à M. [B] [P] un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une créance de 75 987.74€ en principal et frais sur le fondement d’un acte de prêt notarié, reçu par Me [N], notaire à [Localité 6], le 29 juin 2004.
Par exploit en date du 30 mai 2024 M. [B] [P] a fait assigner la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir prononcer la nullité de ce commandement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 septembre 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, M. [B] [P] régulièrement représenté, a repris oralement les termes de ses conclusions du 7 novembre 2024 et demandé au juge de l’exécution de :
- déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 avril 2024,
- subsidiairement, lui accorder un report à deux ans du remboursement du prêt souscrit le 29 juin 2004 et dire que cette mesure s’accompagnera d’une dispense d’intérêts pendant le délai de report,
- dire n’y avoir lieu à inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers,
- en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [P] invoque les dispositions de l’article R221-3 du code des procédures civiles d’exécution et relève que les mentions obligatoires et prescrites à peine de nullité au 1°, 2° et 3° n’y figurent pas. Il ajoute qu’aucun décompte détaillé de créance ne lui a pas été communiqué contrairement à ce qui est précisé relevant que cette indication est contradictoire avec la mention d’une signification de l’acte en “deux feuillets”.
Il considère que cette omission lui fait grief puisqu’il se trouve dans l’impossibilité de calculer le montant exact de sa dette et d’exercer ses droits en défense ce d’autant que le courrier de déchéance du terme produit par la partie défenderesse n’est pas signé et que l’accusé de réception - illisible - ne comporte pas sa signature.
Il expose en outre que le commandement n’a pas été signifié à son adresse de sorte que la signification est irrégulière ce qui emporte encore nullité du commandement.
A l’appui de sa demande subsidiaire, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, M. [B] [P] expose qu’il rencontre actuellement des difficultés de paiement mais qu’il devrait percevoir des arriérés de pensions conséquents, des procédures étant actuellement pendantes devant des juridictions parisiennes.
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE régulièrement représentée a repris oralement les termes de ses conclusions n°1 du 6 septembre 2024 et demandé au juge de l’exécution de :
- déclarer irrecevable la contestation formée par M. [B] [P] ;
- débouter M. [B] [P] de ses prétentions ;
- déclarer valable l’itératif commandement de payer aux fins de saisie vente du 12 avril 2024 ;
- condamner M. [B] [P] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE soutient que M. [B] [P] ne peut ignorer les montants qui lui sont réclamés, ayant été destinataires de cinq actes d’exécution antérieurement à la délivrance du commandement du 12 avril 2024.
Concernant l’adresse de M. [B] [P], la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE rappelle qu’en réalité la “[Adresse 10]” est à la frontière entre [Localité 9] et [Localité 7] et que les vérifications faites confirment la localisation. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE fait observer que M. [B] [P] qui produit le commandement litigieux en a donc été destinataire ce qui confirme encore la régularité de la signification.
Pour s’opposer à la demande de report, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE souligne qu’aucun paiement n’est intervenu depuis 5 ans et que M. [B] [P] ne produit aucun justificatif de ses affirmations et de sa situation. La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE fait en outre observer qu’il lui suffirait de mettre en location le bien immobilier dont il est propriétaire alors qu’il a choisi d’en laisser la libre occupation, à titre gratuit, à sa mère et ses deux frères.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de payer :
M. [B] [P] invoque les dispositions de l’article R221-3 du code de procédures civiles d’exécution dont elle rappelle expressément les termes dans ses conclusions.
Cependant ce texte n’est applicable qu’aux saisies ventes de l’article R221-2 qui renvoie aux dispositions de l’article L221-2 c’est à dire aux saisies poursuivies pour le recouvrement de créances non alimentaires inférieures à 535€. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en réalité de faire application des dispositions de l’article R221-1 qui prévoit que le
commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce le commandement de payer signifié le 12 avril 2024 mentionne expressément que le commissaire de justice agit à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE “en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d’un acte reçu par Me [M] [N] notaire à [Localité 6] en date du 29 juin 2024 contenant un prêt par le crédit foncier de france à M. [P] d’un montant de 162 000€ productif d’intérêts et précédemment signifié.”
Par ailleurs le commandement mentionne que la créance est ainsi détaillée :
“principal (selon décompte détaillé annexé au présent) : 75 927.53
cout du présent : 60.21
TOTAL restant dû en euros : 75 987.74"
Le commandement porte également mention de l’obligation de payer sous 8 jours à compter de la date de l’acte sous peine d’y être contraint par la saisie des biens meubles.
Cependant ainsi que le fait ressortir M. [B] [P] la mention “selon décompte détaillé annexé au présent” est en contradiction avec la précision faite dans le feuillet de signification selon laquelle l’acte a été établi en deux feuillets, mention apposée par le commissaire de justice.
Il s’en évince que deux feuillets ont été établis : le premier l’itératif commandement, le second le feuillet des modalités de remise.
Il est de prinicipe que le créancier n’est pas obligé de compléter son commandement par un décompte distinct annexé dès lors que figure dans l’acte, un décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais.
Or, en l’espèce l’analyse des pièces produites par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE au soutien de ses prétentions, permet de se convaincre que la somme de 75 927.53€ comporte pour partie des intérêts, dont ni l’assiette, ni le taux n’ont été précisé dans l’acte de commandement de payer.
Par ailleurs, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ne peut combler cette lacune par référence aux actes antérieurement signifiés au débiteur.
Cette omission fait grief au débiteur puisqu’elle ne le met pas en mesure de connaitre l’étendue de son engagement et en particulier le montant exact de la dette au jour du commandement.
Il convient donc de constater qu’à défaut de porter décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi que qu’indiquer le taux des intérêts, le commandement de payer avant saisie vente du 12 avril 2024 est nul.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE NUL l’itératif commandement de payer avant saisie vente signifié le 12 avril 2024 par Me [E] [O] à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
CONDAMNE la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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