TJ 68224, 29 avr. 2025, RG 22/00534
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00315
N° RG 22/00534
N° Portalis DB2G-W-B7G-H5WA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 25
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
SOCIETE COOPERATIVE DES BOULANGERS PATISSIERS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph CANNATA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
- partie défenderesse -
CONCERNE : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 mars 2025 devant Monsieur Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [L] exploitait une entreprise personnelle sous l’enseigne “La boîte à gâteaux” dans un local situé [Adresse 1] à [Localité 5], via la conclusion courant avril 2006 d’un bail verbal avec la société coopérative des boulangers pâtissiers.
Par exploit d’huissier en date du 6 mai 2015, la société coopérative des boulangers pâtissiers lui a délivré congé “avec refus de renouvellement sans paiement d’une indemnité d’éviction” à effet du 31 décembre 2015.
Par courrier du 8 mai 2015, la société coopérative des boulangers pâtissiers a informé M. [B] [L] de l’identité après cession du nouveau propriétaire des locaux loués, respectivement la Sas France frais immobilier.
Selon acte introductif d’instance enregistré le 24 avril 2017, M. [B] [L] a fait citer la Sas France frais immobilier et la société coopérative des boulangers pâtissiers devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir constater à titre principal l’irrégularité de l’acte délivré le 6 mai 2015 et en conséquence de voir condamner les défenderesses au paiement d’une indemnité d’éviction, ainsi qu’à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 17/302.
Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les parties défenderesses.
Par jugement avant dire droit du 28 avril 2020, le tribunal a notamment :
- constaté que le bail conclu entre M. [B] [L] et la société coopérative des boulangers pâtissiers est un bail commercial soumis à ce titre aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de commerce,
- constaté l’irrégularité du congé délivré par la société coopérative des boulangers pâtissiers à M. [B] [L] en date du 6 mai 2015, mais faute de préjudice démontré,
- débouté M. [B] [L] de sa demande tendant à voir constater la nullité dudit congé,
- dit que la société coopérative des boulangers pâtissiers est seule redevable d’une indemnité d’éviction envers M. [B] [L] et en conséquence,
- mis hors de cause la Sas France frais immobilier, prise en la personne de ses représentants légaux,
- ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [T] [M].
Par décision du 17 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, au motif qu’une expertise est en cours.
Par acte reçu le 7 septembre 2022, M. [B] [L] a sollicité la reprise d’instance.
L’affaire a été enregistrée sous la nouvelle référence RG 22/534.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté l’exception de péremption d’instance, soulevée par la société coopérative des boulangers pâtissiers ;
- condamné la société coopérative des boulangers pâtissiers à payer à M. [B] [L] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société coopérative des boulangers pâtissiers aux dépens de l’incident
- renvoyer le dossier à une audience de mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 10 juillet 2024, M. [B] [L] demande au tribunal de débouter la société coopérative des boulangers pâtissiers de toutes ses fins et prétentions, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 17.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
À l’appui de sa demande, M. [B] [L] fait valoir pour l’essentiel :
- qu’en raison de l’impossibilité de vendre son fonds de commerce et de l’absence d’indemnisation du bailleur, il a dû faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée ;
- que son activité de proximité ne pouvait aucunement être transférée, dans la mesure où le local est situé dans une zone d’activité industrielle à [Localité 5] et où ses clients étaient des salariés des entreprises limitrophes ;
- qu’il a donc droit à une indemnité de remplacement, destinée à compenser la perte du fonds de commerce et dont le montant a été fixé par l’expert judiciaire à la somme de 17.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 18 mars 2024, la société coopérative des boulangers pâtissiers demande au tribunal de :
- fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 12.647,60 euros,
- débouter M. [B] [L] pour le surplus,
- statuer ce que de droit quant aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société coopérative des boulangers pâtissiers soutient en substance :
- qu’il n’est pas d’usage d’inclure la taxe de la valeur ajoutée dans le montant du chiffre d’affaires devant servir de base de calcul de l’indemnité d’éviction ;
- que le chiffre d’affaires moyen réalisé par M. [B] [L] est de 31.619 euros HT au titre des exercices 2016 à 2018 ;
- que selon la table financière de l’administration fiscale, le coefficient de pondération minimal devant être retenu en l’absence de toute capacité bénéficiaire de l’exploitation n’est que de 40% ;
- que l’indemnité d’éviction à laquelle M. [B] [L] peut prétendre ne saurait excéder la somme de 12.647,60 euros (31.619 euros HT x 40%).
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est établi et non contesté que le refus de renouvellement délivré par la société coopérative des boulangers pâtissiers le 6 mai 2015 a mis fin au bail liant les parties à compter du 31 décembre 2015, et qu’il a ouvert droit M. [B] [L] au paiement d’une indemnité d’éviction.
Sur l’indemnité d’éviction
Aux termes de l’article L145-14 du code du commerce, “le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.”
L’indemnité d’éviction a pour objet de compenser le préjudice qui résulte pour le locataire de la perte du droit au bail. Si le fonds de commerce est transférable, l’indemnité principale est qualifiée d’indemnité de déplacement et correspond au minimum à la valeur du droit au bail, élément incorporel majeur du fonds de commerce. Si le fonds n’est pas transférable, l’indemnité principale correspond à la valeur du fonds et est dite de remplacement et comprend donc la valeur marchande du fonds, déterminée selon les usages de la profession. Si la valeur du droit au bail est supérieure à la valeur marchande du fonds, le locataire doit alors se voir allouer une indemnité de transfert égale à la valeur du droit au bail.
Il est usuel de mesurer les conséquences de l’éviction sur l’activité exercée afin de déterminer si cette dernière peut être déplacée sans perte importante de clientèle, auquel cas l’indemnité d’éviction prend le caractère d’une indemnité de transfert ou si l’éviction entraînera la perte du fonds, ce qui confère alors à l’indemnité d’éviction une valeur de remplacement.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut à une valeur de remplacement, ce qui n’est pas contesté par les parties, étant observé que M. [B] [L] a restitué les locaux le 28 septembre 2015.
Il précise qu’en matière de fonds de commerce de restauration rapide, il est d’usage d’évaluer les fonds de commerce sur la base d’un coefficient compris entre 50 et 120% du chiffre d’affaires TTC, le pourcentage retenu dépendant notamment de la rentabilité dégagée, car la valeur d’un fonds de commerce est en toute logique liée à l’espérance de gain qu’il est possible d’en retirer.
L’expert judiciaire a d’abord calculé le chiffre d’affaires HT moyen sur les exercices 2013, 2014 et 2015 pour arriver à un montant non contesté de 31.619 euros.
Il a ensuite recalculé le chiffre d’affaires TTC moyen sur les mêmes exercices pour arriver à un montant non contesté de 34.335 euros.
Après avoir relevé que la rentabilité de l’activité de restauration rapide était manifestement très faible, il a enfin retenu le coefficient minimal de 50% et fixé l’indemnité d’éviction à la somme de 17.167 euros (34.335 euros x 50%), qu’il a arrondie à 17.000 euros.
De son côté, la société coopérative des boulangers pâtissiers se prévaut de la table financière de l’administration fiscale qui retient pour le commerce de “boulangerie-pâtisserie” un barème de 40% à 130% du chiffre d’affaires annuel HT, et en déduit que l’indemnité d’éviction doit être limitée à 12.647,60 euros (31.619 euros HT x 40%).
Toutefois, c’est à tort que la société coopérative des boulangers pâtissiers se réfère à l’activité de “boulangerie-pâtisserie”, alors que M. [B] [L] exploitait un fonds de commerce de “restauration rapide”, c’est-à-dire un “fast-foods”, pour lequel la même table financière de l’administration fiscale prévoit un barème de 50% à 100% du chiffre d’affaires annuel TTC.
C’est donc à bon droit que l’expert judiciaire a pris en compte, non pas le chiffre d’affaires annuel moyen HT mais le chiffre d’affaires annuel moyen TTC.
M. [B] [L] ne conteste pas l’application par celui-ci du coefficient de pondération minimal de 50%.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [B] [L] en condamnant la société coopérative des boulangers pâtissiers à lui payer la somme de 17.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En l’espèce, M. [B] [L] ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de la société coopérative des boulangers pâtissiers ni ne caractérise l’abus.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société coopérative des boulangers pâtissiers, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par M. [B] [L] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société coopérative des boulangers pâtissiers à payer à M. [B] [L] la somme de 17.000 € (DIX-SEPT MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre de l’indemnité d’éviction ;
REJETTE la demande de M. [B] [L] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société coopérative des boulangers pâtissiers à payer à M. [B] [L] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société coopérative des boulangers pâtissiers aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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