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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 68224, 10 juill. 2025, RG 24/03002


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Date
10/07/2025
Numéro
24/03002
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
68717b87d395d6ba9f2abf96

Texte de la décision

11,953 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 7]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n° 25/1384

N° RG 24/03002 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDS7
Section 2
PH
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 10 juillet 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. TRINATIONALE venant aux droits de M. [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par M. [C] [R],

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [O] [D]
né le 08 Juin 1973 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [G] [E] épouse [D]
née le 03 Avril 1975 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Alain PILLON : Président
Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 10 Avril 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 et signé par Alain PILLON, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 07 juin 2019, avec effet au 01 juin 2019, M. [T] a donné à bail à M. et Mme [D], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 630,00 € outre 20,00 € au titre des provisions sur charges.

Par acte notarié du 05 février 2021, la SAS Trinationale a fait l'acquisition de l'appartement [Adresse 3] [Localité 9], occupé par les époux [D].

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS Trinationale, représentée par Monsieur [R], a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 09 août 2024.

La SAS Trinationale, représentée par M.[R], a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte de commissaires de justice du 17 décembre 2024 aux fins de demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat du 07 juin 2019 conclu entre les parties ;
en conséquence :
- ordonner l'expulsion de M. et Mme [D] de l'appartement situé [Adresse 4] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'évacuation de tous biens présents dans le logement, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner M. et Mme [D] à payer la SAS Trinationale la somme de 3250,00 euros, correspondant aux loyers et charges impayés figurant sur la commandement de payer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024, date de signification dudit commandement, en application de l'article 1231-6 du code civil ;
- condamner M. et Mme [D] à payer la SAS Trinationale la somme de
2 600,00 euros, correspondant aux loyers et charges impayés depuis la date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, selon décompte arrêté au 09 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation, en application 1231-6 du code civil
- condamner M. et Mme [D] au paiement à la SAS Trinationale du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit la somme de 156,35 euros
- condamner M. et Mme [D] au paiement à la SAS Trinationale du coût de l'assignation ainsi que sa notification à la préfecture et à la CCAPEX, soit la somme de 208,18 euros
- condamner M. et Mme [D] à payer la SAS Trinationale une indemnité légale d'occupation à compter du 10 octobre 2024, égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu'au départ effectif des lieux de M. et Mme [D], et de tout occupant de leur chef, soit le montant mensuel de 650,00 euros
- condamner M. et Mme [D] à payer à la SAS Trinationale la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en application de l'article 1231-6 du code civil
- condamner M. et Mme [D] aux entiers frais et dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Bien que régulièrement assignés le 17 décembre 2024 par remise de l'exploit à l'étude M. et Mme [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

M. [R] présent à l'audience du 10 avril 2025, reprend oralement les demandes figurant dans l'assignation.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

Fixé à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 18 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié le 18 décembre 2024 du signalement de la situation d'impayé à l'organisme payer des aides au logement, dès lors, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée deux mois avant la délivrance de l'assignation.

La demande formée par le bailleur est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable aux baux conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, prévoit en outre que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu entre les parties contient ainsi une clause résolutoire (article VII) aux termes de laquelle celle-ci s'appliquera de plein droit à défaut de paiement des sommes, loyers et charges régulièrement appelées, dues par le locataire, d'un montant au moins équivalent à deux mois de loyer déduction faite des aides pour le logement, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.

Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 09 août 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont réunies au 09 octobre 2024 à minuit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

L'expulsion de M. et Mme [D] sera ordonnée en conséquence.

sur le paiement des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, le bailleur verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution.

La charge de la preuve des paiements pèse sur les locataires, lesquels n'ont pas comparu.

Il ressort du décompte produit, qu'à la date du 09 décembre 2024, la dette locative de M. et Mme [D] s'élève à la somme de 5 850,00 euros au titre des loyers et charges impayés.

M. et Mme [D] seront donc condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 09 août 2024 pour la somme de 3 250 euros et à compter du 09 décembre 2024 pour la somme de 2 600,00 euros.

M. et Mme [D] seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période du 10 octobre 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, le tout avec intérêts au taux légal. Cette indemnité d'occupation sera équivalente au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires :

M. et Mme [D], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires effectuées par la SAS Trinationale, M; et Mme [D] seront condamnés à verser une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu'il ne soit nécessaire de le rappeler en son dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l'action recevable.

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SAS Trinationale et M. et Mme [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 09 octobre 2024 à minuit et que le contrat de bail s'est donc trouvé résilié à cette date.

ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. et Mme [D] et de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

CONDAMNE M. et Mme [D] à payer à la SAS Trinationale à la somme de 5 850,00 euros (cinq mille huit cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 09 août 2024 pour la somme de 3 250 (trois mille deux cent cinquante euros) et à compter du 09 décembre 2024 pour la somme de 2600,00 euros (deux mille six cent euros).

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. et Mme [D] à la somme de 650,00 euros (six cent cinquante euros)

CONDAMNE M. et Mme [D] à payer à la SAS Trinationale cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 octobre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant;

DIT que cette indemnité évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges prévus par le bail s'il n'avait pas été résilié ;

CONDAMNE M. et Mme [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE M. et Mme [D] à verser à la SAS Trinationale une somme de 400,00 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé le 10 juillet 2025 à [Localité 9]

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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