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TJ 06069, 11 juill. 2025, RG 25/00335


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00335
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
68717d2dd395d6ba9f2ac3fc

Texte de la décision

6,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 25/00335 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK2E
Monsieur [J] [U]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 11 juillet 2025, Minute n° 25/349

Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;

Dans l’instance pendante entre:

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [J] [U]
Né le 28 juin 1977
Domicilié au 51, Boulevard de Montréal- Batiment D - Résidence CLOS FABRON- 06200 NICE

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES

Partie comparante et assistée de par Maître Houria MEHDI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 9 juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 10 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;

MOTIFS

Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES en date du 2 juillet 2025, Monsieur [J] [U] a été admis à compter du 2 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 2 juillet 2025 par Madame [W] [P], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 2 juillet 2025 par le Docteur [G] [S], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES;

Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 3 juillet 2025 par le Docteur [L] [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;

Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 5 juillet 2025 par le Docteur [D] [Y], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète;
Que par décision du 5 juillet 2025 le Directeur du Centre hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète;

Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 9 juillet 2025 par le Docteur [G] [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète;

Vu les observations de Monsieur [J] [U] et de son avocate lors des débats;

Vu le mail envoyé par Madame [W] [P], mère du patient, le 10 juillet 2025;


Attendu que la demande d’admission a été effectuée par Madame [W] [P], mère du patient, en date du 1er juillet 2025; que la decision d’hospitalisation sous contrainte a été prise le 2 juillet 2025 à compter de 10 heures 00 par le Directeur du Centre hospitalier d’Antibes, sachant que Monsieur [J] [U] était hospitalisé depuis le veille à la suite d’une alcoolisation massive; que la procédure apparaît régulière en l’espèce et le fait que la demande d’admission ait été effectuée la veille de la décision d’admission ne fait pas grief au patient;

Attendu que l’avis médical motivé du 9 juillet 2025 indique que le patient s’avère un peu plus accessible au dialogue; que cependant, il minimise les faits qui l’ont amené à l’hôpital; qu’il est à noter qu’il s’est réalcoolisé de façon massive 72 heures après sa sortie de l’établissement après un séjour de plus d’un mois pour rupture dépressive avec comorbidité addictive à l’alcool; que par ailleurs, il est relevé un certain degré de rationalisme «je ne peux pas communiquer avec les autres patients ici»; que l’intéressé présente une propension impulsive marquée avec faible capacité de mentalisation des affects; que les troubles sont de nature à mettre en danger son intégrité physique; que les soins psychiatriques sous contrainte paraissent justifiés pour quelques temps encore;

Qu'il sera considéré que l'avis médical du 9 juillet 2025 est suffisamment motivé;

Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu'il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Monsieur [J] [U];
Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [U] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [J] [U] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [U] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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