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TJ 06069, 10 juill. 2025, RG 25/00884


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Date
10/07/2025
Numéro
25/00884
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
68717d2dd395d6ba9f2ac400

Texte de la décision

4,861 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me DAGHERO
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 DESISTEMENT D’INSTANCE

[I] [W]
c/
[M] [B]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00884 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIPO

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 11 Juin 2025

Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane DAGHERO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

Madame [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, Monsieur [I] [W] a fait assigner Madame [M] [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2278 du code civil :

- constater le trouble manifestement illicite occasionné par Madame [B] à la possession de Monsieur [W],
- ordonner la cessation du trouble et la remise en état sous astreinte,
- fixer l’astreinte à 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Madame [B] à payer à Monsieur [W] une somme provisionnelles de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
- la condamner à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/884, a été appelée à l’audience de référé du 11 juin 2025.

À l'audience, Monsieur [I] [W], par la voix de son conseil, indique se désister de son instance.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, Madame [M] [B] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.

Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, Monsieur [I] [W] se désiste expressément de son instance.

Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l'instance.

Le désistement emporte, sauf meilleur accord des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Déclare parfait le désistement d’instance de Monsieur [I] [W] ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/00884 engagée par Monsieur [I] [W] à l’encontre de Madame [M] [B] et le dessaisissement du juge des référés ;

Dit que Monsieur [I] [W] conservera la charge des dépens de la présente instance de référé, sauf meilleur accord des parties.

Le greffier Le juge des référés

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