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TJ 38185, 10 juill. 2025, RG 25/01061


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Date
10/07/2025
Numéro
25/01061
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
68717e58d395d6ba9f2ac774

Texte de la décision

3,785 caractères

REFERES

Ordonnance n°

10 Juillet 2025

N° RG : 25/01061 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MO33

S.A.R.L. [Adresse 4]
C/
Syndic. de copro. LES PORTES DE SEYSSINET Représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AGDA, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle ayant son siège social à 38000 GRENOBLE (Isère) – 69, cours Jean Jaurès, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de GRENOBLE sous le n° 393 369 863

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 10 JUILLET 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AGDA, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle ayant son siège social à [Localité 2],

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience du 10 juillet 2025, la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance mais maintient sa demande d’article 700 du CPC enrôlée sous le numéro N° RG 25/01061 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MO33 ;

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la société [Adresse 4] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AGDA, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle afin de condamner ce dernier à une provision de 10 900 euros TTC pour des travaux effectués et receptionnés sans réserve et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.

Par conclusions en date du 3 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AGDA iudique avoir effectué un virement et sollicite que chaque partie conserve les frais et dépens engagés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que la société [Adresse 4] , abandonne sa demande principale.

Il est toutefois constant que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AGDA n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AGDA, qui perd le procès, supportera les dépens.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la société [Adresse 4] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AGDA à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ,

Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;

Constate que la société [Adresse 4] a abandonné sa demande principale ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AGDA à payer à la société [Adresse 4] , la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AGDA aux dépens ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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